Tribunal de commerce de Toulon, le 16 janvier 2025, n°2024F00881

Le Tribunal de commerce de Toulon, par jugement du 16 janvier 2025, statue sur une demande de désistement d’instance dans une liquidation judiciaire simplifiée. Un débiteur a fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire le 5 septembre 2023, convertie en liquidation simplifiée le 23 avril 2024. Le liquidateur sollicite le désistement de l’instance de clôture, un jugement ayant déjà mis fin à la procédure le 12 décembre 2024. Le débiteur ne comparaît pas. Le ministère public émet un avis favorable. Le tribunal prononce le désistement. La question est de savoir si une instance en clôture peut faire l’objet d’un désistement après la fin de la procédure collective. La solution retenue admet ce désistement, précisant que « tout intéressé pourra saisir ultérieurement le tribunal en vue de voir prononcer la clôture ».

**La consécration d’une souplesse procédurale en matière de clôture**

Le jugement valide une forme d’économie procédurale. Le tribunal constate qu’un « jugement mettant fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été prononcé ». L’instance en clôture devient dès lors sans objet substantiel. Le désistement évite une décision superflue. Cette approche pragmatique est permise par l’absence d’opposition du débiteur et l’avis favorable du ministère public. Elle respecte l’esprit des procédures collectives en simplifiant leur administration.

La solution s’inscrit dans une logique de célérité. Le liquidateur, en demandant le désistement, agit dans l’intérêt de la bonne administration de la procédure. Le tribunal suit cette analyse. Il écarte toute formalité inutile. Le prononcé du désistement permet de clore rapidement le dossier judiciaire. Cette célérité est essentielle pour l’apaisement des situations d’insolvabilité. Elle libère également les ressources du tribunal.

**Les limites d’une solution laissant persister une incertitude**

La portée du jugement demeure cependant restrictive. Le tribunal précise que « tout intéressé pourra saisir ultérieurement le tribunal en vue de voir prononcer la clôture ». Cette réserve maintient une forme d’insécurité juridique. La situation du débiteur n’est pas définitivement purgée. Une demande future de clôture reste possible. Le jugement du 12 décembre 2024 met fin à la procédure, mais ne la clôt pas formellement. Cette distinction peut être source de complexité.

La valeur de cette décision est avant tout d’espèce. Elle est justifiée par les circonstances particulières, notamment l’absence du débiteur. Sa généralisation n’est pas assurée. Une instance en clôture conserve normalement une utilité. Elle permet de constater officiellement l’achèvement des opérations de liquidation. Le désistement prive la procédure de cette formalité probante. Cette approche pourrait être critiquée si elle conduisait à négliger les contrôles finaux du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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