Tribunal de commerce de Soissons Première, le 23 janvier 2025, n°2024001699

Le Tribunal de commerce de Soissons, par jugement du 23 janvier 2025, a condamné un entrepreneur individuel en liquidation judiciaire à rembourser sa banque. Cette dernière avait dû verser au liquidateur le solde créditeur d’un compte courant, après que le débiteur eut prélevé des fonds postérieurement au jugement d’ouverture. Le débiteur invoquait son état de nécessité financier. Le tribunal a retenu sa responsabilité pour fraude au préjudice de la banque, estimant que la dissimulation volontaire de la procédure suffisait à caractériser l’élément intentionnel. La décision écarte l’argument de nécessité et rappelle les obligations du débiteur soumis à une procédure collective. Elle tranche ainsi la question de la preuve de l’intention frauduleuse dans l’action en responsabilité intentée par un créancier après autorisation de reprise.

**La caractérisation simplifiée de la fraude du débiteur**

Le jugement adopte une conception objective de l’élément intentionnel de la faute. Il énonce qu’ »il n’incombe pas au créancier de prouver de l’intention de nuire du débiteur, la simple dissimulation au créancier par le débiteur de son assujettissement à la procédure de liquidation judiciaire suffisant, dès lors qu’elle est volontaire, à caractériser la fraude ». Cette formulation écarte l’exigence d’une preuve directe d’une volonté de nuire. La dissimulation consciente de la procédure, qui prive le créancier de la possibilité de se faire connaître, tient lieu d’intention dolosive. Cette approche facilite considérablement la tâche du créancier autorisé à agir. Elle se fonde sur une interprétation stricte des effets du dessaisissement. Le tribunal rappelle en effet qu’à compter du jugement, le débiteur « était dessaisi de l’administration et de la disposition des biens ». Les prélèvements opérés en violation de ce principe constituent par eux-mêmes un détournement d’actifs. La faute est ainsi déduite de la violation d’une obligation légale impérative, indépendamment de la motivation précise du débiteur.

**Le rejet des circonstances atténuantes et la portée corrective de la décision**

Le juge écarte sans ambiguïté les défenses subjectives du débiteur. L’ »état de nécessité invoqué » et la « situation financière extrêmement précaire » sont jugés inopérants. Le tribunal estime que cet argument, « outre qu’il n’est pas démontré, ne saurait lui permettre de s’affranchir des règles impératives ». Il souligne que le débiteur n’a pas sollicité les voies légales, comme une demande de subsides auprès du juge-commissaire. Ce refus de prendre en compte le contexte personnel consacre une application rigoureuse du principe d’égalité entre créanciers. La décision a une portée corrective et préventive. Elle vise à sanctionner les comportements qui altèrent l’actif de la procédure et à dissuader de telles pratiques. En permettant à la banque d’être indemnisée sur le patrimoine personnel du débiteur, elle rétablit l’équilibre rompu par les prélèvements frauduleux. Toutefois, cette rigueur peut paraître sévère lorsque le débiteur agit sous l’empire d’une détresse avérée. La solution affirme la primauté de l’ordre collectif sur toute considération individuelle.

**La consécration d’une action en responsabilité civile autonome**

Le fondement de la condamnation est l’article 1240 du code civil. Le jugement valide l’exercice d’une action en responsabilité civile de droit commun, distincte de l’action en revendication ou en restitution. La banque, victime d’un préjudice certain – le versement contraint au liquidateur –, obtient réparation. Cette voie est ouverte par l’autorisation de reprise prévue à l’article L. 643-11 du code de commerce. La décision précise les conditions de cette action : un acte de dissimulation volontaire et un préjudice direct. Elle contribue ainsi à définir le régime des actions laissées à la diligence des créanciers après une clôture pour insuffisance d’actif. Elle comble un vide en offrant un recours efficace contre les détournements qui, sans être nécessairement des actes annulables, portent atteinte aux droits d’un créancier particulier. Cette construction jurisprudentielle renforce l’arsenal protecteur des créanciers en dehors des mécanismes collectifs éteints. Elle assure une sanction civile aux manquements du débiteur, même après la clôture de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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