Tribunal de commerce de Soissons Deuxième, le 16 janvier 2025, n°2024002441

Le Tribunal de commerce de Soissons, par jugement du 16 janvier 2025, statue sur des recours formés contre une ordonnance du juge-commissaire. Cette ordonnance enjoignait à un dirigeant de société en liquidation de communiquer son adresse IP et à la société cessionnaire des actifs de fournir l’ensemble des données de la société défaillante. Le tribunal confirme intégralement l’ordonnance attaquée. Il rejette les arguments des parties sur l’incompétence du juge-commissaire et valide les injonctions prononcées. La décision tranche une difficulté procédurale entravant la vérification du passif. Elle précise les pouvoirs du juge-commissaire et les obligations des parties dans une liquidation complexe.

**La confirmation des pouvoirs généraux du juge-commissaire face aux entraves procédurales**

Le tribunal écarte d’abord les contestations sur la recevabilité des recours et la compétence du juge-commissaire. Il rappelle que le recours du dirigeant est recevable malgré un défaut de notification régulière, celui-ci étant intervenu avant une signification. Surtout, il affirme avec force l’étendue des pouvoirs du juge-commissaire. Le tribunal estime que « le juge commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, si bien que ce dernier dispose d’une compétence générale ». Cette interprétation large est justifiée par la nécessité d’éviter tout blocage de la procédure. Le juge ajoute que « toute interprétation contraire porterait le risque de conduire à l’échec la procédure collective ». Le dirigeant se voit opposer le principe *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* : il ne peut contester la compétence d’un juge qu’il a lui-même saisi. Le tribunal valide également le pouvoir d’astreinte, fondé sur l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette analyse consolide l’autorité du juge-commissaire comme pivot actif de la procédure, doté d’un pouvoir général d’injonction pour en assurer l’efficacité.

**La sanction des comportements dilatoires et la protection des intérêts de la masse des créanciers**

Sur le fond, le tribunal confirme les injonctions en soulignant leur nécessité et leur proportionnalité. Concernant le dirigeant, il relève l’incohérence de son argumentation sur les risques liés à l’adresse IP et note qu’ »il ne propose aucune solution destinée à pallier les risques dont il fait état ». L’injonction est jugée sans atteinte significative à ses droits mais essentielle pour la poursuite des opérations. À l’égard de la société cessionnaire, le tribunal opère une distinction temporelle cruciale. Il estime légitime son refus de communiquer les données postérieures au rachat des actifs. En revanche, il juge « tout aussi évident qu’il est indispensable que le liquidateur et le dirigeant puissent avoir accès aux données contenues dans le CRM pour la période antérieure ». Le tribunal rappelle un principe fondamental : « les données et documents liés aux relations de la société [défaillante] avec ses clients sont bien évidemment la propriété de cette dernière ». Le refus persistant de fournir ces données anciennes justifie le maintien de l’injonction et de l’astreinte. La décision dénonce enfin « l’animosité existant de part et d’autre » qui « préjudicient aux seuls créanciers ». En condamnant solidairement les parties aux dépens et en allouant une somme au liquidateur, le tribunal sanctionne des comportements perçus comme dilatoires. Il réaffirme que les intérêts privés et les conflits interpersonnels ne doivent pas faire obstacle à l’exécution diligente de la liquidation au détriment des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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