Tribunal de commerce de Sens, le 21 janvier 2025, n°2025P00002

Le Tribunal de commerce de Sens, statuant le 21 janvier 2025, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une entreprise commerciale. Le gérant avait sollicité cette ouverture, constatant l’impossibilité de poursuivre l’activité. Le ministère public émettait un avis favorable. Les juges relèvent l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Ils fixent la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023 et appliquent le régime de la liquidation simplifiée au regard des faibles actifs et du chiffre d’affaires. La décision pose la question de la détermination rétroactive de la cessation des paiements et du recours à la procédure simplifiée. Elle illustre le contrôle judiciaire sur ces points essentiels du droit des entreprises en difficulté.

**La fixation rétroactive de la cessation des paiements**

Le jugement procède à une requalification de la date de cessation des paiements. Le débiteur avait initialement indiqué une dette ancienne remontant à décembre 2020. Le tribunal, après audition, fixe cette date au 21 juillet 2023, soit dix-huit mois avant le jugement. Il motive ce choix en visant « le maximum prévu par la loi ». Cette solution applique strictement l’article L.631-8 du code de commerce. Le juge utilise son pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer le point de départ de la période suspecte. La décision montre que la déclaration du débiteur n’est pas contraignante. Le tribunal recherche la date réelle de l’insolvabilité. Cette fixation a une portée pratique considérable. Elle détermine la période durant laquelle certains actes pourront être remis en cause. Le juge protège ainsi la masse des créanciers contre les manœuvres antérieures. La solution est classique et conforme à l’économie du texte. Elle rappelle le rôle actif du juge dans la constatation des éléments d’ouverture.

**Le choix justifié de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal ordonne l’application des modalités de la liquidation simplifiée. Il fonde expressément ce choix sur l’absence de bien immobilier dans l’actif. Il se réfère aussi au non-dépassement des seuils de l’article D.641-10 du code de commerce. Le chiffre d’affaires est inférieur à 300 000 euros et l’effectif salarié est au plus égal à un. La décision respecte ainsi les conditions légales de ce régime dérogatoire. La liquidation simplifiée vise à accélérer et à réduire le coût des procédures sans issue. Le juge vérifie scrupuleusement les critères. Il ne se contente pas de l’accord des parties. Cette vérification est essentielle pour garantir les droits des créanciers. Le régime simplifié comporte en effet des règles particulières, notamment sur la durée. Le jugement prévoit une clôture dans un délai de six mois. Il encadre strictement les possibilités de prorogation. Cette rigueur procédurale sert l’objectif de célérité. Elle évite la prolongation indue d’une procédure sans actif substantiel. La solution est pragmatique et respectueuse du cadre légal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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