Tribunal de commerce de Saint-Quentin, le 31 janvier 2025, n°2025P00010

Le Tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant le 31 janvier 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements. Un entrepreneur individuel, exploitant un bar, sollicitait l’ouverture d’une liquidation judiciaire. L’analyse des éléments démontrait un actif de 15 600 euros face à un passif de près de 24 000 euros, avec une activité définitivement arrêtée depuis septembre 2024 et aucun salarié. Le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée sans maintien d’activité. La décision soulève la question de l’application du régime de la liquidation simplifiée aux très petites entreprises en cessation définitive. Elle illustre le contrôle des conditions légales par le juge et les effets pratiques de ce régime accéléré.

**L’application stricte des critères légaux de la liquidation simplifiée**

Le tribunal vérifie scrupuleusement les seuils légaux justifiant le recours à la procédure simplifiée. Il relève que “les seuils prévus par l’article L.641-2 pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5”. L’entreprise concernée, avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 53 000 euros et aucun salarié, entre clairement dans ce cadre. Cette vérification est essentielle. Elle garantit que la procédure accélérée est réservée aux structures dont la faillite présente une complexité limitée. Le juge constate également l’absence de perspective de redressement. Il fonde sa décision sur l’impossibilité de faire face au passif et la fermeture définitive du commerce. L’ouverture de la liquidation simplifiée apparaît ainsi comme la conséquence nécessaire d’un double constat. L’entreprise est d’abord en état de cessation des paiements. Elle présente ensuite les caractéristiques objectives prévues par la loi pour une procédure rapide.

La fixation de la durée maximale de la procédure confirme cette logique d’efficacité. Le tribunal “fixe en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée”. Ce texte prévoit effectivement ce délai pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 300 000 euros et qui n’emploient aucun salarié. L’application de ce délai raccourci manifeste la volonté du législateur. Il cherche à liquider rapidement les très petites entités sans activité. La décision opère ainsi une parfaite subsomption des faits sous les conditions légales. Elle démontre le rôle du juge comme simple applicateur d’un dispositif préétabli lorsque les circonstances sont simples.

**Les implications pratiques d’une liquidation accélérée sans activité**

Le prononcé d’une liquidation sans maintien d’activité en simplifiée a des conséquences procédurales marquées. La nomination des auxiliaires de justice et la fixation de délais courts en sont les signes visibles. Le tribunal nomme un mandataire liquidateur et un commissaire de justice chargé de l’inventaire. Ces désignations sont standard mais prennent un relief particulier dans un cadre accéléré. Le liquidateur devra réaliser la réalisation de l’actif dans un temps contraint. Le jugement impartit “aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication”. Ce délai, réduit par rapport au droit commun, accélère le recensement du passif. Il participe à l’objectif de célérité de la procédure. Ces mesures techniques concrétisent l’esprit de la liquidation simplifiée. Elles visent une clôture rapide pour des situations sans espoir de continuité.

La portée de cette décision est cependant limitée par son caractère très factuel. Elle applique de manière presque mécanique des règles conçues pour les micro-entreprises en échec définitif. Sa valeur réside dans l’exemplarité de son raisonnement. Le juge procède par étapes. Il constate la cessation des paiements, vérifie les seuils, et en déduit le régime applicable. Cette approche sécurise l’application du droit. La décision n’innove pas mais rappelle utilement les conditions d’un traitement judiciaire rapide de la faillite des très petites entreprises. Son effet principal est d’ordonner une liquidation rapide et peu coûteuse. Elle permet une libération du débiteur dans des délais prévisibles, conformément aux finalités du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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