Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 5 février 2025, n°2025F00104

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 5 février 2025, statue sur une requête du liquidateur judiciaire d’une société en liquidation judiciaire simplifiée. Le liquidateur sollicitait une prolongation du délai pour clôturer la procédure. Le tribunal, par jugement du 7 février 2024, avait initialement ouvert cette liquidation sous le régime simplifié. Face à l’impossibilité de clôturer les opérations, le liquidateur demande une prorogation. Le tribunal décide de mettre fin au régime simplifié et de poursuivre la procédure sous le régime normal de droit commun. Il proroge également l’examen de la clôture. La question est de savoir dans quelles conditions une procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être convertie en une liquidation de droit commun. Le tribunal y répond positivement en ordonnant cette conversion et en aménageant les délais de la procédure.

**La conversion justifiée du régime simplifié vers le régime de droit commun**

Le tribunal opère d’abord une requalification de la procédure en raison de la complexité des opérations. Le jugement constate que « la clôture de la procédure ne peut être prononcée » en l’état. Cette impossibilité procède de la durée et de la nature des opérations de liquidation toujours en cours. Le tribunal en déduit qu’ »il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ». Cette décision s’appuie sur une appréciation concrète des circonstances de l’espèce. Le régime simplifié, conçu pour les liquidations rapides et aux actifs négligeables, devient inadapté. Le juge utilise son pouvoir d’appréciation pour requalifier le cadre procédural. Cette solution assure une meilleure administration de la liquidation. Elle évite une clôture prématurée pour insuffisance d’actif qui serait artificielle. La conversion garantit la poursuite diligente des opérations nécessaires.

Le tribunal organise ensuite la continuité procédurale dans le cadre du droit commun. Il ordonne de « poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal ». Cette continuité est immédiate et ne nécessite pas une nouvelle ouverture de procédure. Le juge fixe directement les nouvelles modalités de la liquidation. Il applique les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce. Cette transition est pragmatique et respecte l’économie générale du droit des procédures collectives. Elle préserve l’unicité de la procédure tout en changeant son régime applicable. La décision évite ainsi les complications et les lenteurs d’une nouvelle saisine. Elle assure une gestion cohérente et efficace de l’intérêt collectif des créanciers.

**L’aménagement des délais de la procédure consécutif à la conversion**

La conversion entraîne une prorogation du délai pour réaliser les actes de liquidation. Le tribunal « proroge la date de l’examen de la clôture de la procédure de 12 mois ». Il fixe une nouvelle audience au 4 février 2026 pour examiner la clôture. Cette prorogation est rendue nécessaire par le changement de régime. Le régime normal comporte des formalités plus substantielles que le régime simplifié. Le juge utilise le pouvoir prévu par l’article L. 643-9 du code de commerce. Il adapte le calendrier procédural à la nouvelle complexité des opérations. Cette mesure est proportionnée et réaliste. Elle donne au liquidateur le temps nécessaire pour accomplir sa mission. Le tribunal conditionne cependant cette prorogation en précisant que le liquidateur « saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées ». Ce dispositif incite à la célérité et évite toute inertie procédurale.

La décision impose également le respect des formalités du régime normal. Le tribunal ordonne le dépôt de « la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du code de commerce, dans un délai de 6 mois ». Cette injonction est caractéristique du passage au droit commun. Elle rétablit les garanties procédurales pour les créanciers, parfois réduites en régime simplifié. Le juge veille ainsi à la régularité de la procédure convertie. Il encadre strictement la transition pour garantir la sécurité juridique. Cette précision montre que la conversion n’est pas une simple formalité. Elle emporte des conséquences pratiques immédiates sur la conduite de la liquidation. Le tribunal assume pleinement son rôle de direction de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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