Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01874

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement du 28 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement de loyers impayés résultant d’un contrat de location longue durée. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les prétentions du demandeur. Les juges ont accueilli la demande principale tout en modérant certaines demandes accessoires. Cette décision, rendue par défaut, soulève la question de l’office du juge dans l’examen des conditions de fond d’une créance incontestée et de son pouvoir de modulation des demandes indemnitaires procédurales.

**I. L’accueil de la demande principale : la consécration d’une créance établie**

Le tribunal a fait droit à la demande en paiement du principal de la créance. Il a constaté la production du contrat fondant la demande et l’absence de défense de la partie défaillante. Le juge ne s’est pas borné à acter un défaut. Il a exercé son contrôle sur les pièces versées aux débats, vérifiant l’existence du titre. “Attendu qu’il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; Attendu que la demande est fondée”. Cette motivation minimale satisfait aux exigences d’un jugement réputé contradictoire. Elle rappelle que le juge, même en l’absence de contradiction, doit s’assurer du bien-fondé apparent de la prétention.

Le tribunal a également procédé à la requalification juridique des intérêts réclamés. La demande initiale les faisait courir à compter d’une mise en demeure non précisée. Les juges ont rectifié ce point en fixant leur point de départ à la date de l’assignation. “les intérêts qui courront à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée”. Cette correction démontre l’étendue du pouvoir d’office du juge sur la qualification des faits. Elle protège le défendeur absent d’une demande insuffisamment motivée sur ce point technique mais essentiel.

**II. Le pouvoir modérateur du juge : la modulation des demandes accessoires**

La décision illustre le contrôle exercé par le juge sur les demandes indemnitaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur réclamait la somme de mille cinq cents euros. Le tribunal a estimé cette demande excessive et l’a ramenée à cent euros. Cette réduction substantielle n’est pas motivée en fait. Elle repose sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La formulation “laquelle est excessive et sera ramenée” atteste de ce pouvoir discrétionnaire. Il permet d’éviter que l’indemnité procédurale ne devienne une sanction disproportionnée ou un profit indu.

Le jugement confirme par ailleurs le principe de l’exécution provisoire de droit en matière commerciale. Il en fait application sans discussion. Cette solution est de routine. Elle assure l’efficacité de la décision malgré la voie de recours ouverte. La condamnation aux dépens complète ce dispositif. L’ensemble forme une application stricte mais équilibrée des règles procédurales. Le juge commercial, saisi d’une créance contractuelle établie, statue rapidement pour garantir la sécurité des transactions. Il use simultanément de son pouvoir modérateur pour prévenir tout abus dans les frais de procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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