Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01829

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 28 janvier 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Le défendeur, assigné en paiement d’une somme principale et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne comparaît pas. Les juges retiennent le bien-fondé de la demande mais en modèrent certaines aspects. Cette décision invite à réfléchir sur le traitement procédural du défaut de comparution et sur le contrôle judiciaire des clauses pénales et des demandes indemnitaires.

**La sanction procédurale du défaut et ses limites substantielles**

Le jugement illustre le régime de la décision réputée contradictoire. L’absence du défendeur à l’audience n’entraîne pas une fin de non-recevoir. Le tribunal examine le fond de la demande sur la base des éléments fournis par le demandeur. Il exige la preuve de “la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure”. Cette exigence maintient un contrôle minimal des conditions de la créance, préservant ainsi les droits de la partie défaillante. Le défaut ne vaut pas acquiescement automatique aux prétentions adverses.

Le tribunal opère cependant un contrôle substantiel sur les demandes accessoires. Concernant les intérêts moratoires, il refuse de les faire courir à compter de la mise en demeure, “la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation”. Il retient la date de l’assignation comme point de départ, appliquant strictement les règles de la preuve. De même, il modère l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, la jugeant “excessive” et la ramenant à 100 euros. Le juge use ainsi de son pouvoir souverain d’appréciation pour tempérer la demande.

**Le contrôle judiciaire des clauses contractuelles et des mesures d’exécution**

La décision valide expressément le recouvrement de la “clause pénale de 10%” incluse dans le principal condamné. Le tribunal ne soulève pas d’office l’éventuelle modulation de cette clause en application de l’article 1231-5 du code civil. Son silence peut indiquer que le juge estime le taux convenu non manifestement excessif au regard du prévu et du réel. Cette approche respecte la force obligatoire du contrat, surtout en l’absence de contestation par le débiteur.

Le tribunal ordonne la restitution du matériel sous astreinte. Il fixe celle-ci à 150 euros par jour de retard, applicable à compter du huitième jour suivant la signification du jugement. Cette mesure, combinée à l’exécution provisoire de droit prononcée, vise à garantir l’effectivité de la décision. Elle démontre l’adaptation des instruments coercitifs du juge pour assurer l’exécution des obligations de faire. L’astreinte constitue ici une pression efficace pour obtenir la remise du bien loué.

Cette décision confirme la rigueur procédurale attachée au défaut de comparution tout en en atténuant les effets par un contrôle des demandes. Elle illustre également la marge d’appréciation du juge sur les indemnités procédurales et le recours aux astreintes. La solution retenue équilibre l’efficacité du recouvrement et le respect des principes du procès équitable, même en l’absence d’une partie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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