Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28 janvier 2025, n°2024J01810
Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 28 janvier 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Une société de location assigne un locataire défaillant. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Les juges retiennent le caractère contradictoire de la décision. Ils accueillent la demande principale. Ils rejettent partiellement les prétentions accessoires. La question se pose de savoir comment le juge apprécie les conditions de mise en œuvre d’une clause pénale et d’une astreinte en cas d’inexécution contractuelle. Le tribunal ordonne le paiement des sommes dues et la restitution du bien. Il précise les modalités de calcul des intérêts et réduit l’indemnité procédurale. Cette décision illustre le contrôle exercé sur les sanctions contractuelles et les mesures d’exécution.
**Le contrôle judiciaire des sanctions pécuniaires d’origine contractuelle**
Le juge opère un contrôle sur la clause pénale invoquée par le créancier. Il admet son application sans discussion particulière sur son montant. Le tribunal « condamne […] à payer la somme de 8789,41 €, y incluse la clause pénale de 10% ». Cette inclusion passive suggère une acceptation de la validité de la clause. Le silence des motifs sur une éventuelle modération est notable. Il contraste avec le pouvoir reconnu au juge par l’article 1231-5 du code civil. L’absence de débat contradictoire peut expliquer cette approche. La clause est appliquée dans son intégralité.
Le tribunal exerce en revanche un pouvoir d’appréciation sur les intérêts de retard. La demanderesse sollicitait leur cours à compter de la mise en demeure. Les juges estiment que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation », les intérêts courront seulement « à dater de l’assignation ». Cette décision rappelle l’exigence de preuve des éléments constitutifs de la créance. Le juge vérifie le respect des conditions légales. Il refuse d’accorder des intérêts sur une période non suffisamment établie. Cette rigueur procédurale protège le débiteur défaillant mais non comparant.
**L’encadrement des mesures d’exécution et des frais de procédure**
Le juge complète la condamnation au paiement par une injonction de restitution sous astreinte. Il « ordonne la restitution […] du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard ». Cette mesure vise à assurer l’exécution effective de l’obligation de rendre. Le tribunal fixe librement le montant de l’astreinte. Il en détermine le point de départ et le délai de grâce. L’astreinte est ici provisoire et liquide. Son quantum journalier apparaît significatif. Il traduit la volonté de prévenir toute inertie du débiteur. Cette injonction caractérise le pouvoir d’appréciation du juge pour garantir l’exécution.
Le tribunal modère également la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse réclamait 1500 euros. Les juges estiment cette demande « excessive et [la] ramènent à 100 euros ». Ce contrôle s’exerce même en l’absence de contradiction. Le juge vérifie la proportionnalité de l’indemnité aux frais exposés. La réduction substantielle opérée manifeste un pouvoir souverain d’appréciation. Il tend à éviter que cette indemnité ne devienne une charge disproportionnée. Cette modération participe à l’équilibre général de la décision malgré le défaut de comparution.
Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 28 janvier 2025, statue sur une demande en paiement de loyers impayés et en restitution de matériel. Une société de location assigne un locataire défaillant. Le défendeur ne comparaît pas à l’audience. Les juges retiennent le caractère contradictoire de la décision. Ils accueillent la demande principale. Ils rejettent partiellement les prétentions accessoires. La question se pose de savoir comment le juge apprécie les conditions de mise en œuvre d’une clause pénale et d’une astreinte en cas d’inexécution contractuelle. Le tribunal ordonne le paiement des sommes dues et la restitution du bien. Il précise les modalités de calcul des intérêts et réduit l’indemnité procédurale. Cette décision illustre le contrôle exercé sur les sanctions contractuelles et les mesures d’exécution.
**Le contrôle judiciaire des sanctions pécuniaires d’origine contractuelle**
Le juge opère un contrôle sur la clause pénale invoquée par le créancier. Il admet son application sans discussion particulière sur son montant. Le tribunal « condamne […] à payer la somme de 8789,41 €, y incluse la clause pénale de 10% ». Cette inclusion passive suggère une acceptation de la validité de la clause. Le silence des motifs sur une éventuelle modération est notable. Il contraste avec le pouvoir reconnu au juge par l’article 1231-5 du code civil. L’absence de débat contradictoire peut expliquer cette approche. La clause est appliquée dans son intégralité.
Le tribunal exerce en revanche un pouvoir d’appréciation sur les intérêts de retard. La demanderesse sollicitait leur cours à compter de la mise en demeure. Les juges estiment que « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation », les intérêts courront seulement « à dater de l’assignation ». Cette décision rappelle l’exigence de preuve des éléments constitutifs de la créance. Le juge vérifie le respect des conditions légales. Il refuse d’accorder des intérêts sur une période non suffisamment établie. Cette rigueur procédurale protège le débiteur défaillant mais non comparant.
**L’encadrement des mesures d’exécution et des frais de procédure**
Le juge complète la condamnation au paiement par une injonction de restitution sous astreinte. Il « ordonne la restitution […] du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150€ par jour de retard ». Cette mesure vise à assurer l’exécution effective de l’obligation de rendre. Le tribunal fixe librement le montant de l’astreinte. Il en détermine le point de départ et le délai de grâce. L’astreinte est ici provisoire et liquide. Son quantum journalier apparaît significatif. Il traduit la volonté de prévenir toute inertie du débiteur. Cette injonction caractérise le pouvoir d’appréciation du juge pour garantir l’exécution.
Le tribunal modère également la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse réclamait 1500 euros. Les juges estiment cette demande « excessive et [la] ramènent à 100 euros ». Ce contrôle s’exerce même en l’absence de contradiction. Le juge vérifie la proportionnalité de l’indemnité aux frais exposés. La réduction substantielle opérée manifeste un pouvoir souverain d’appréciation. Il tend à éviter que cette indemnité ne devienne une charge disproportionnée. Cette modération participe à l’équilibre général de la décision malgré le défaut de comparution.