Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 15 janvier 2025, n°2025F00018

Le Tribunal de commerce de Grenoble, dans un jugement du quinze janvier deux mille vingt-cinq, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société. Cette décision intervient après le dépôt par la société d’une déclaration de cessation des paiements. Le tribunal constate l’état de cessation et l’impossibilité manifeste de redressement. Le ministère public requiert l’ouverture de la liquidation. La question est de savoir si les conditions d’application de la liquidation simplifiée sont réunies. Le tribunal ouvre la procédure et retient le régime simplifié. Il fixe la date de cessation des paiements et désigne les auxiliaires de justice.

**La constatation judiciaire de l’état de cessation des paiements**

Le tribunal vérifie d’abord les conditions légales de l’ouverture. Il relève que la société « est en état de cessation des paiements ». Cette constatation est essentielle. Elle fonde le prononcé de la liquidation judiciaire en application de l’article L.640-1 du code de commerce. Le tribunal apprécie souverainement cette situation. Il se base sur les informations recueillies en chambre du conseil. L’impossibilité de redressement est également établie. Elle est qualifiée de « manifestement impossible ». Ce double constat justifie le passage en liquidation. Le tribunal suit les réquisitions du ministère public. La décision est ainsi parfaitement motivée sur ce point.

Le tribunal procède ensuite à la fixation de la date de cessation. Il la fixe « au 05/12/2024 ». Cette date est déterminante pour la période suspecte. Elle influence le sort des actes passés durant cette période. Le choix de cette date relève du pouvoir d’appréciation des juges. Il doit être précisé dans le jugement d’ouverture. La décision respecte cette obligation. Elle permet une sécurité juridique pour les créanciers. La fixation est ici provisoire. Elle pourra être ultérieurement modifiée par le juge-commissaire. Cette souplesse est conforme aux textes.

**Le choix justifié du régime de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal opère ensuite la qualification de la procédure. Il retient le régime de la liquidation simplifiée. Ce choix est motivé par une analyse de l’actif. Le jugement note que « l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier ». Il ajoute que « l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D.641-10 alinéa 1 ». L’application des modalités simplifiées en découle logiquement. Le tribunal applique strictement les critères légaux. Ce régime allégé est adapté aux petites structures. Il vise à réduire les coûts et la durée de la procédure.

Les conséquences pratiques de ce choix sont immédiates. Le tribunal impose des délais raccourcis pour certaines opérations. Le liquidateur doit déposer la liste des créances « dans un délai de 5 mois ». La vente des biens mobiliers doit intervenir « dans les quatre mois ». Ces délais contraignants caractérisent la procédure simplifiée. Ils accélèrent le processus de réalisation de l’actif. Le tribunal anticipe aussi la clôture. Il fixe une date certaine pour une audience ultérieure. La décision « dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 14/01/2026 ». Cette prévision renforce la célérité recherchée.

La décision organise enfin les modalités de la liquidation. Elle désigne un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire. Elle prévoit la réalisation d’un inventaire par un mandataire ad hoc. Le tribunal rappelle les obligations de coopération du débiteur. Il l’invite à coopérer « sous peine de sanctions commerciales ». Cet encadrement strict assure le bon déroulement de la procédure. Le recours à la simplification apparaît ainsi maîtrisé. Il respecte les droits des parties tout en recherchant l’efficacité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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