Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 15 janvier 2025, n°2024F01791

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par jugement du 15 janvier 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société et retient le régime simplifié. Cette décision intervient après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 13 novembre 2024. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion. Il constatait l’impossibilité pour la société de régler son salarié et les charges courantes. La dirigeante avait elle-même signalé ces difficultés de paiement. Le ministère public a requis cette conversion. Le tribunal a estimé que le redressement était manifestement impossible. Il a donc prononcé la liquidation judiciaire en application de l’article L. 631-15 du code de commerce. L’actif ne comprenant aucun bien immobilier et les seuils de l’article D. 641-10 n’étant pas atteints, le tribunal a décidé de faire application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée. La question se pose de savoir sur quels éléments le juge fonde sa décision de conversion et le choix du régime simplifié. Le tribunal répond que l’impossibilité de redressement et la nature de l’actif justifient pleinement ces qualifications.

**Les conditions strictes de la conversion en liquidation judiciaire**

Le tribunal opère une appréciation concrète de l’impossibilité du redressement. Il se fonde sur un faisceau d’indices objectifs. Le mandataire judiciaire a relevé l’incapacité à payer le salarié et les charges courantes. La dirigeante a confirmé ces difficultés par courriel. Le tribunal note aussi l’absence de capacités pour présenter un plan. Il « résulte des informations recueillies par le Tribunal […] que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité ». Cette appréciation in concreto est conforme à l’esprit du texte. L’article L. 631-15 du code de commerce vise le redressement « manifestement impossible ». Le juge ne se contente pas d’un constat financier abstrait. Il intègre la cessation d’activité et l’absence de perspective. Cette approche est constante dans la jurisprudence. Elle protège les créanciers contre une prolongation inutile de l’observation. Elle évite aussi l’aggravation du passif.

Le prononcé de la liquidation entraîne des conséquences immédiates. Le tribunal met fin à la période d’observation. Il peut aussi mettre fin à la mission de l’administrateur. Le liquidateur judiciaire est désigné. Ses missions sont précisément encadrées par la décision. Il doit procéder à la vente des biens dans un délai de quatre mois. Le tribunal fixe une date pour la clôture de la procédure. Cette rigueur procédurale vise une réalisation rapide de l’actif. Elle limite les coûts de la liquidation. Le juge rappelle enfin les obligations de coopération du débiteur. Cette décision illustre le passage d’une logique de sauvegarde à une logique de liquidation. Le critère déterminant reste l’intérêt des créanciers.

**Le recours justifié au dispositif de liquidation simplifiée**

Le tribunal applique le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Ce choix est subordonné à des conditions légales précises. Le juge vérifie que l’actif ne comprend aucun bien immobilier. Il constate aussi que l’entreprise est en dessous des seuils de l’article D. 641-10 du code de commerce. Ces seuils concernent le nombre de salariés et le chiffre d’affaires. Leur vérification est une condition de fond. Elle n’est pas laissée à l’appréciation du juge. La décision indique simplement que « l’entreprise est en dessous des seuils ». Cette formulation atteste du respect d’une condition légale impérative. Le régime simplifié est ainsi une qualification objective. Elle découle de la situation de l’entreprise à la date du jugement.

La portée de ce choix est significative. La procédure simplifiée obéit à des règles allégées. Elle est prévue pour les petites entreprises sans actif complexe. Le liquidateur peut vendre les biens mobiliers de gré à gré. Les délais de réalisation sont raccourcis. Le tribunal impose une vente dans les quatre mois. À défaut, il est procédé aux enchères publiques. Le projet de répartition des fonds suit une procédure accélérée. Le juge fixe une date de clôture forfaitaire. Cette célérité réduit les frais de la procédure. Elle maximise ainsi le produit de la liquidation pour les créanciers. La jurisprudence admet ce régime dès que les conditions sont remplies. Elle y voit un moyen d’éviter l’asphyxie par les frais de justice. Cette décision en est une application rigoureuse. Elle garantit une liquidation efficace et proportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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