Tribunal de commerce de Rennes, le 30 janvier 2025, n°2024F00157

Le Tribunal de commerce de Rennes, par jugement du 30 janvier 2025, a statué sur une demande en paiement issue de la rupture anticipée d’une mission d’expertise comptable. La défenderesse opposait à l’action la nullité de l’assignation et la prescription quinquennale des créances commerciales. Les juges ont rejeté ces exceptions et condamné la cliente au paiement de l’indemnité conventionnelle stipulée au contrat. Cette décision rappelle les principes régissant la preuve des irrégularités de procédure et précise le point de départ de la prescription en matière contractuelle.

**I. Le rejet des exceptions procédurales : une application stricte des règles de preuve et de pouvoir**

Le tribunal écarte d’abord l’exception de nullité de l’assignation. La défenderesse soutenait que l’avocat de la demanderesse n’avait pas pouvoir d’agir. Les juges rappellent que, sur le fondement des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Ils constatent l’absence de preuve apportée et relèvent, au contraire, que la consultation du registre des sociétés atteste du pouvoir de l’avocat à la date de l’assignation. Cette solution applique rigoureusement la charge de la preuve. Elle protège la sécurité des actes de procédure contre des contestations infondées.

L’exception de prescription est ensuite analysée. La défenderesse invoquait l’article L.110-4 du Code de commerce. Le tribunal relève que la créance, née d’une indemnité conventionnelle de rupture, a été facturée le 14 mai 2019. Il en déduit que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à cette date. L’assignation du 25 avril 2024 est donc intervenue dans le délai. Le jugement opère ainsi une qualification claire. La créance est issue d’un acte de commerce et son exigibilité naît de la mise en œuvre de la clause contractuelle. Le point de départ n’est pas la résiliation amiable mais la formalisation de la créance par la note d’honoraires. Cette analyse assure une sécurité juridique prévisible pour les créanciers professionnels.

**II. La sanction du contrat : la force obligatoire de la clause pénale et les limites du contrôle**

Sur le fond, le tribunal fait prévaloir le principe de la force obligatoire des conventions. Il cite l’article 1103 du Code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. La lettre de mission prévoyait une indemnité forfaitaire en cas de rupture anticipée. Les juges constatent que le montant de la note d’honoraire correspondant “n’est pas contesté par la défenderesse”. La créance est donc jugée “certaine, liquide et exigible”. La décision se borne à faire application de la clause contractuelle sans procéder à un contrôle de proportionnalité.

Cette absence de contrôle mérite réflexion. La clause stipulait le versement des honoraires dus majorés de 33% des honoraires annuels. Le tribunal ne recherche pas si cette indemnité présente un caractère manifestement excessif. Une telle approche est classique en matière commerciale. Elle respecte la liberté contractuelle entre professionnels. Elle pourrait cependant être discutée au regard de l’article 1231-5 du Code civil. Ce texte permet la réduction de la clause pénale excessive. Le juge aurait pu vérifier si l’indemnité ne dépassait pas le préjudice réel. Son silence consacre une interprétation stricte de l’autonomie de la volonté en contexte commercial. Il confirme une jurisprudence traditionnelle favorable à la sécurité des conventions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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