Tribunal de commerce de Perpignan, le 20 janvier 2025, n°2024J00014

Le Tribunal de commerce de Perpignan, dans un jugement du vingt janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en paiement de trois prêts consentis à une société. L’établissement financier demandait également la condamnation solidaire de la caution personne physique, associée unique et gérante de la société débitrice. La société et la caution opposaient la nullité ou la réduction des engagements pour disproportion. Le tribunal a rejeté la demande en nullité des cautionnements et la disproportion invoquée par la société débitrice. Il a en revanche retenu la disproportion de l’engagement de la caution personne physique et l’a réduit. La décision écarte enfin le manquement à l’obligation de mise en garde. Elle offre ainsi l’occasion d’analyser le contrôle des engagements de caution et la mise en œuvre concrète du dispositif de protection des cautions personnes physiques.

**La confirmation des principes gouvernant la validité formelle du contrat de cautionnement**

Le tribunal rappelle avec fermeté les conditions de formation du cautionnement. Il écarte tout d’abord l’argument tiré d’une prétendue absence d’objet ou de cause du fait d’une durée de l’engagement supérieure à celle du prêt garanti. Les juges estiment que « le fait que cette durée soit supérieure à celle de la dette garantie n’est pas un motif de nullité du cautionnement ». Ils soulignent que « l’acte contesté est clair et sans équivoque à cet égard » et que « la loi n’impose pas une identité de durée entre l’engagement garanti et celui de la caution ». Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige une détermination certaine de l’obligation garantie, sans pour autant prescrire une identité parfaite des durées. La volonté clairement exprimée de la caution, matérialisée par sa signature et une mention manuscrite, prévaut ainsi sur une irrégularité purement formelle.

Le rejet de l’obligation de mise en garde procède d’une même logique d’exigence probatoire. Le tribunal rappelle le texte de l’article 2299 du code civil. Il constate ensuite que les éléments du dossier, notamment le chiffre d’affaires et le résultat bénéficiaire de la société au moment des prêts, ne permettent pas « de rapporter la preuve d’une inadaptation entre l’engagement du débiteur et ses capacités financières ». La décision montre ainsi que la protection offerte à la caution par ce texte n’est pas automatique. Elle est subordonnée à la démonstration d’un déséquilibre objectif et avéré au moment de la conclusion du contrat. Le créancier professionnel n’a pas une obligation générale de conseil, mais une obligation circonstanciée de mise en garde déclenchée par des éléments concrets d’inadaptation.

**L’application concrète du mécanisme de réduction pour engagement disproportionné**

La décision opère une mise en œuvre pédagogique de l’article 2300 du code civil. Le tribunal constate d’abord la disproportion manifeste entre l’engagement total de la caution, s’élevant à 126 500 euros, et ses revenus imposables de 19 797 euros. Il relève l’absence de tout autre élément patrimonial fourni par la caution. Cette approche place la charge de la preuve de sa situation patrimoniale sur la caution elle-même, conformément à la jurisprudence. La disproportion étant établie, les juges procèdent à la réduction. Ils retiennent une méthode de calcul fondée sur « un tiers du revenu imposable (…) multiplié par le nombre d’année de l’engagement des prêts ». Ce calcul aboutit à un plafond de 46 193 euros.

Ce raisonnement illustre la marge d’appréciation laissée au juge du fond pour fixer le montant auquel la caution « pouvait valablement s’engager ». La référence à un tiers des revenus annuels, étendu sur la durée du prêt, constitue une pratique empirique fréquente. Elle cherche à concilier la protection de la caution avec les réalités du crédit. Toutefois, cette méthode peut sembler discutable. Elle ne prend pas en compte le patrimoine éventuel, pourtant visé par le texte, et fixe une capacité d’endettement basée sur un pourcentage forfaitaire. La décision montre ainsi les limites d’un dispositif protecteur dont l’application concrète repose sur une appréciation souveraine des juges, sans critère légal unifié. Elle garantit une protection effective mais dont l’étendue précise reste incertaine au moment de la souscription de l’engagement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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