Tribunal de commerce de Paris, le 6 février 2025, n°2024059505

Le Tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 6 février 2025, ouvre une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice. Le créancier assignait en raison d’une créance de loyers impayés, constatée par une ordonnance de référé. La société, dont le dirigeant réside à l’étranger, ne s’est pas présentée à l’instance. Le tribunal constate l’état de cessation des paiements au vu de l’impossibilité de faire face au passif exigible. Il écarte tout redressement en raison de l’absence du dirigeant et de l’existence d’un passif exigible. La décision soulève la question de l’appréciation de la cessation des paiements et des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence de coopération du débiteur. Le tribunal retient l’ouverture de la liquidation, fixant la date de cessation des paiements et organisant les modalités de la procédure.

**L’appréciation souveraine de la cessation des paiements**

Le jugement procède à une caractérisation de la cessation des paiements fondée sur des indices convergents. Le tribunal relève d’abord le montant certain d’une créance constatée en justice, restée impayée. Il note ensuite “des tentatives de recouvrement infructueuses”. Enfin, il constate que “la situation active et passive de la société est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur”. De ces éléments, il déduit que “l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. Cette déduction illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments constitutifs de la cessation des paiements. La jurisprudence admet en effet que cet état peut être établi par tout moyen, notamment par la carence du débiteur à produire ses comptes. La décision s’inscrit dans cette ligne en tirant les conséquences du défaut de coopération.

La fixation de la date de cessation des paiements confirme cette approche. Le tribunal retient comme date “la première inscription de privilège”, correspondant ici au 4 décembre 2023. Ce choix, opéré en l’absence de comptes, s’appuie sur un fait objectif permettant de dater le début de l’insolvabilité. La solution est conforme aux principes généraux, la date étant fixée en considération des circonstances de la cause. Elle démontre l’adaptation des modalités procédurales aux spécificités d’une espèce où le débiteur fait défaut.

**La consécration d’une liquidation inéluctable face à la carence du débiteur**

Le rejet de toute possibilité de redressement s’analyse comme une application stricte des textes. Le tribunal motive son choix par deux éléments cumulatifs : “le dirigeant ne se manifeste pas (réside au Sénégal)” et “l’existence d’un passif exigible”. L’absence du dirigeant, rendant impossible toute élaboration de plan, constitue un motif légal d’écarter le redressement. La décision rappelle ainsi que la procédure collective n’est pas seulement un mécanisme de paiement des créanciers, mais aussi un dispositif supposant la collaboration du débiteur. La carence de ce dernier conduit inéluctablement à la liquidation.

La décision présente également une portée pratique notable quant aux mesures d’organisation de la procédure. Le tribunal “dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice”. Cette disposition, permise par l’article L. 621-4 du code de commerce lorsque les intérêts en cause le justifient, allège les frais de la procédure. Elle est cohérente avec une situation où l’actif semble limité et le débiteur absent. Le jugement illustre ainsi la marge d’appréciation du tribunal pour adapter le cadre procédural aux nécessités de l’espèce, dans le souci d’une administration efficace et proportionnée de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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