Tribunal de commerce de Paris, le 6 février 2025, n°2023068744
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 6 février 2025, constate l’extinction d’une instance consécutive à un désistement d’action. Plusieurs sociétés avaient initialement assigné une société de droit espagnol. En cours de procédure, les demandeurs ont déposé des conclusions sollicitant un désistement de leur action et de leur instance. La défenderesse a elle-même présenté des demandes similaires, acceptant réciproquement ce désistement. Le tribunal a donc été saisi d’une requête conjointe des parties pour parfaire ce désistement mutuel. La question juridique posée est celle des conditions de validité et des effets d’un désistement d’action accepté par toutes les parties en cours d’instance. Le tribunal a donné acte aux parties de leur désistement et a constaté l’extinction de l’instance, appliquant les articles 384 et 395 du code de procédure civile. Cette solution appelle une analyse de sa conformité au droit processuel et une réflexion sur ses implications pratiques.
**La régularisation conventionnelle de l’extinction de l’instance**
Le jugement valide un mode de terminaison de l’instance fondé sur la volonté commune des parties. Le tribunal constate que les demandeurs « se désistent de l’instance et de l’action » et que la défenderesse accepte ce désistement concernant également ses propres demandes reconventionnelles. Cette situation entre dans le champ d’application de l’article 384 du code de procédure civile, qui prévoit que « le désistement d’instance, s’il est accepté par la partie adverse ou s’il intervient après l’expiration d’un délai de quinze jours sans qu’elle l’ait accepté, emporte extinction de l’instance ». Le tribunal applique strictement ce texte en relevant l’acceptation réciproque, ce qui rend le désistement parfait. La solution est classique et rappelle que l’instance, de nature contractuelle, peut s’éteindre par un accord des parties. Le juge se borne ici à un rôle d’enregistrement de cette volonté commune, sans exercer de contrôle sur le bien-fondé des prétentions initiales. Cette approche respecte le principe dispositif qui régit la procédure civile.
La décision opère une distinction nette entre le désistement d’instance et le désistement d’action. Le tribunal « donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action ». Cette précision est essentielle. Le désistement d’instance seul n’éteint pas le droit d’agir, permettant une nouvelle saisine. En revanche, le désistement d’action, visé à l’article 395, a pour effet d’éteindre définitivement l’action elle-même. En constatant un désistement d’action accepté, le tribunal rend impossible toute nouvelle procédure sur le même objet et entre les mêmes parties. La rigueur de cette analyse est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige une volonté claire et non équivoque pour un désistement d’action. Ici, cette volonté est manifeste dans les conclusions déposées conjointement. Le tribunal évite ainsi toute incertitude sur la portée de l’accord intervenu.
**Les effets limités du contrôle judiciaire et les conséquences pratiques**
Le rôle du juge dans cette hypothèse se réduit à un contrôle de régularité formelle. Le tribunal se contente de « constater l’extinction de la présente instance et son dessaisissement ». Il ne procède à aucune appréciation sur le fond du litige ou sur les motifs du désistement. Cette position est conforme à l’économie des articles 384 et 395, qui ne subordonnent pas le désistement accepté à l’homologation du juge. La décision illustre la liberté procédurale laissée aux parties pour mettre un terme à leur litige. Elle s’inscrit dans une logique de célérité et d’économie procédurale, en permettant aux justiciables de mettre fin rapidement à une instance devenue sans objet par leur accord. Toutefois, cette absence de contrôle mérite examen. Elle pourrait, dans certaines hypothèses, permettre de contourner des règles d’ordre public par un simple accord, sans que le juge ne puisse s’y opposer.
La portée de cette décision est principalement pratique. En prononçant l’extinction et le dessaisissement, le tribunal libère les parties de toute obligation procédurale future dans ce litige. La décision sur les dépens, laissant « chacune des parties conserver la charge de ses frais et dépens », est cohérente avec la nature conventionnelle de la fin de l’instance. Elle consacre l’idée qu’en l’absence de vainqueur, chaque partie supporte ses propres frais. Cette solution, bien que non impérative, est fréquente en cas de désistement mutuel. Elle évite de rouvrir un débat contentieux sur une question accessoire. Le jugement offre ainsi un modèle de résolution amiable et définitive des litiges, sécurisant les parties quant aux effets de leur accord. Il confirme que la procédure civile française offre des instruments souples pour la gestion des instances, favorisant les solutions négociées.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 6 février 2025, constate l’extinction d’une instance consécutive à un désistement d’action. Plusieurs sociétés avaient initialement assigné une société de droit espagnol. En cours de procédure, les demandeurs ont déposé des conclusions sollicitant un désistement de leur action et de leur instance. La défenderesse a elle-même présenté des demandes similaires, acceptant réciproquement ce désistement. Le tribunal a donc été saisi d’une requête conjointe des parties pour parfaire ce désistement mutuel. La question juridique posée est celle des conditions de validité et des effets d’un désistement d’action accepté par toutes les parties en cours d’instance. Le tribunal a donné acte aux parties de leur désistement et a constaté l’extinction de l’instance, appliquant les articles 384 et 395 du code de procédure civile. Cette solution appelle une analyse de sa conformité au droit processuel et une réflexion sur ses implications pratiques.
**La régularisation conventionnelle de l’extinction de l’instance**
Le jugement valide un mode de terminaison de l’instance fondé sur la volonté commune des parties. Le tribunal constate que les demandeurs « se désistent de l’instance et de l’action » et que la défenderesse accepte ce désistement concernant également ses propres demandes reconventionnelles. Cette situation entre dans le champ d’application de l’article 384 du code de procédure civile, qui prévoit que « le désistement d’instance, s’il est accepté par la partie adverse ou s’il intervient après l’expiration d’un délai de quinze jours sans qu’elle l’ait accepté, emporte extinction de l’instance ». Le tribunal applique strictement ce texte en relevant l’acceptation réciproque, ce qui rend le désistement parfait. La solution est classique et rappelle que l’instance, de nature contractuelle, peut s’éteindre par un accord des parties. Le juge se borne ici à un rôle d’enregistrement de cette volonté commune, sans exercer de contrôle sur le bien-fondé des prétentions initiales. Cette approche respecte le principe dispositif qui régit la procédure civile.
La décision opère une distinction nette entre le désistement d’instance et le désistement d’action. Le tribunal « donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action ». Cette précision est essentielle. Le désistement d’instance seul n’éteint pas le droit d’agir, permettant une nouvelle saisine. En revanche, le désistement d’action, visé à l’article 395, a pour effet d’éteindre définitivement l’action elle-même. En constatant un désistement d’action accepté, le tribunal rend impossible toute nouvelle procédure sur le même objet et entre les mêmes parties. La rigueur de cette analyse est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige une volonté claire et non équivoque pour un désistement d’action. Ici, cette volonté est manifeste dans les conclusions déposées conjointement. Le tribunal évite ainsi toute incertitude sur la portée de l’accord intervenu.
**Les effets limités du contrôle judiciaire et les conséquences pratiques**
Le rôle du juge dans cette hypothèse se réduit à un contrôle de régularité formelle. Le tribunal se contente de « constater l’extinction de la présente instance et son dessaisissement ». Il ne procède à aucune appréciation sur le fond du litige ou sur les motifs du désistement. Cette position est conforme à l’économie des articles 384 et 395, qui ne subordonnent pas le désistement accepté à l’homologation du juge. La décision illustre la liberté procédurale laissée aux parties pour mettre un terme à leur litige. Elle s’inscrit dans une logique de célérité et d’économie procédurale, en permettant aux justiciables de mettre fin rapidement à une instance devenue sans objet par leur accord. Toutefois, cette absence de contrôle mérite examen. Elle pourrait, dans certaines hypothèses, permettre de contourner des règles d’ordre public par un simple accord, sans que le juge ne puisse s’y opposer.
La portée de cette décision est principalement pratique. En prononçant l’extinction et le dessaisissement, le tribunal libère les parties de toute obligation procédurale future dans ce litige. La décision sur les dépens, laissant « chacune des parties conserver la charge de ses frais et dépens », est cohérente avec la nature conventionnelle de la fin de l’instance. Elle consacre l’idée qu’en l’absence de vainqueur, chaque partie supporte ses propres frais. Cette solution, bien que non impérative, est fréquente en cas de désistement mutuel. Elle évite de rouvrir un débat contentieux sur une question accessoire. Le jugement offre ainsi un modèle de résolution amiable et définitive des litiges, sécurisant les parties quant aux effets de leur accord. Il confirme que la procédure civile française offre des instruments souples pour la gestion des instances, favorisant les solutions négociées.