Tribunal de commerce de Paris, le 5 février 2025, n°2024032041

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 5 février 2025, a constaté le désistement réciproque d’instance et d’action des parties. Cette décision intervient dans un litige contractuel né de l’exécution d’une prestation de services informatiques. Le prestataire réclamait le paiement de factures complémentaires, tandis que le client contestait ces sommes en invoquant des dysfonctionnements et un suivi défaillant. Après une tentative de conciliation, les deux sociétés ont conclu un désistement mutuel. Le tribunal a pris acte de cet accord, prononcé l’extinction de l’instance et réparti les dépens par moitié. La question se pose de savoir comment le juge appréhende un désistement conjoint et quelles en sont les conséquences procédurales et substantielles.

**La consécration judiciaire d’une volonté commune de mettre fin au litige**

Le tribunal donne un plein effet au désistement mutuel des parties. Il constate que “YSA CONSULTING déclare se désister de son instance et de son action” et que l’autre partie “ne s’y oppose pas et se désiste également”. Cette double volonté est strictement encadrée par les textes. Le juge applique les articles 384 et 395 du code de procédure civile, qui régissent le désistement d’instance et d’action. Il en tire les conséquences logiques en prononçant “l’extinction de la présente instance et son dessaisissement”. Cette solution est classique et respecte le principe dispositif. Les parties maîtrisent l’introduction et l’extinction de l’instance. Le juge se borne à entériner leur accord sans examiner le fond du différend. Cette approche garantit la paix sociale et l’économie des moyens judiciaires. Elle illustre la prééminence de la volonté des plaideurs dans la conduite du procès.

**Les implications pratiques d’un désistement réciproque sur les frais et l’issue du litige**

La décision produit des effets immédiats sur le partage des frais et sur le sort des prétentions initiales. Concernant les frais, les parties “se sont entendues pour que chacune d’elles conserve à sa charge les frais et dépens engagés”. Le tribunal valide cet accord en jugeant “qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC” et en mettant “à la charge de chacune des parties les dépens, par moitié”. Cette solution consacre l’autonomie des parties pour régler les aspects financiers de leur différend. Elle évite toute condamnation à des frais irrépétibles. Sur le fond, le désistement réciproque équivaut à un abandon général des prétentions. Chaque partie renonce à ses demandes respectives sans qu’il y ait reconnaissance de dette ou de faute. Le litige s’éteint sans qu’un jugement au fond ne statue sur les obligations contractuelles. Cette issue laisse les sommes réclamées impayées et les griefs respectifs sans réponse juridictionnelle. Elle clôt le procès mais ne tranche pas le différend sous-jacent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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