Tribunal de commerce de Paris, le 31 janvier 2025, n°2024074195

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 31 janvier 2025, a été saisi d’une demande visant à suspendre l’exécution d’une garantie à première demande. La société bénéficiaire de cette garantie l’avait appelée après la résiliation du contrat principal liant les parties, fondant sa décision sur des malfaçons alléguées dans l’exécution des travaux. La société garante, assignée, sollicitait la suspension de ce paiement au titre de l’article 873 du code de procédure civile, invoquant un trouble manifestement illicite découlant d’un appel abusif. Elle soutenait que la résiliation du contrat éteignait la garantie et que les réclamations du bénéficiaire étaient infondées. Le juge des référés a débouté la demanderesse de sa requête. Il a estimé que l’abus allégué n’était pas manifeste, relevant notamment l’existence de désordres partiellement établis et l’absence d’accord définitif sur les modalités de règlement du différend. Cette ordonnance rappelle avec rigueur les exigences procédurales du référé et les conditions strictes de l’exception d’abus dans l’exécution des garanties autonomes.

**I. Le rejet de la demande de suspension : la rigueur des conditions du référé**

L’ordonnance opère une application stricte des conditions de l’action fondée sur un trouble manifestement illicite. Le juge rappelle que le demandeur doit caractériser avec évidence l’illicéité du comportement qu’il dénonce. En l’espèce, la société requérante invoquait l’abus dans l’appel de la garantie, au sens de l’article 2321 du code civil. Le juge constate que la garantie est une garantie de bonne fin, couvrant la parfaite exécution des obligations. Il relève que la résiliation du contrat principal ne suffit pas, à elle seule, à rendre manifestement abusif un appel ultérieur. Il souligne que “l’abus résultant de son seul appel après la résiliation du contrat n’apparait ainsi pas manifestement abusif”. Cette analyse refuse de confondre l’extinction du contrat principal avec celle de l’engagement autonome du garant. Elle impose une appréciation concrète des circonstances pour caractériser l’abus.

Le juge procède ensuite à un examen détaillé des éléments invoqués pour fonder l’abus. Il relève que des malfaçons ont été partiellement établies, notant “qu’il y a eu 460 carreaux mal fixés qui ont été remplacés” et que certains “n’étaient pas doublement encollés”. Il estime que cette situation, même contestée dans son ampleur, suffit à écarter le caractère manifeste de l’abus. Il considère que “le seul fait que certaines malfaçons ont existé (…) est suffisant pour supposer que les malfaçons sont potentiellement plus étendues”. Cette appréciation témoigne de la retenue du juge des référés, qui se refuse à trancher le fond du litige sur l’existence et l’étendue réelle des désordres. L’ordonnance écarte également l’argument d’une mise en demeure unique et de mauvaise foi, relevant des échanges antérieurs sur les désordres allégués. Enfin, le juge rejette le grief de péril imminent lié à un risque de cessation des paiements, estimant que le paiement de la garantie par la banque ne démontre pas en soi un tel péril pour la société requérante. Cette approche restrictive est cohérente avec la nature conservatoire ou préventive du référé.

**II. La portée de la décision : l’autonomie de la garantie et les limites du contrôle en référé**

Cette décision illustre le principe d’autonomie de la garantie à première demande et en précise les conséquences procédurales. Le juge rappelle que la garantie constitue “un engagement direct de la Banque, autonome du Sous-Traité”. Le litige sur la résiliation ou l’exécution du contrat principal est donc distinct de la régularité de l’appel de la garantie. L’ordonnance refuse d’effectuer en référé une interprétation approfondie de la convention de garantie pour déterminer si la résiliation y met fin. Elle juge qu’une telle analyse relève du fond. Cette position préserve l’efficacité de l’instrument de garantie, dont la force réside précisément dans son indépendance. Elle évite que le juge des référés ne soit systématiquement saisi pour bloquer les paiements sur la base de contestations relatives au contrat de base.

Le refus d’accorder la mesure sollicitée souligne également les limites inhérentes à la procédure de référé. Le juge statue “au regard des conditions de l’article 2321 du code civil”, qui exige que l’abus ou la fraude soient “manifestes”. L’ordonnance applique ce critère de manière rigoureuse : l’illicéité doit être “tellement évidente qu’aucune démonstration n’est nécessaire”. En l’absence de cette évidence, le juge se déclare incompétent pour anticiper la solution au fond. Il renvoie explicitement les parties à une instance au fond pour trancher la question de l’abus, donnant acte à la banque de ce qu’elle “s’en remettra, sur la question de l’abus manifeste, à la décision du Président”. Cette solution respecte la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge du fond. Elle rappelle que le référé n’est pas une voie de droit permettant d’obtenir une provision ou de régler préventivement un litige complexe nécessitant une instruction approfondie. La décision contribue ainsi à une saine application des textes régissant les mesures provisoires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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