Tribunal de commerce de Paris, le 31 janvier 2025, n°2024070497

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 31 janvier 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement social aux fins d’ouverture d’une procédure collective. La société défenderesse, une SARL exerçant une activité de restauration, était absente à l’instance. Le créancier faisait valoir une créance de 165 794,64 euros. Les juges ont constaté l’impossibilité de déterminer la situation financière exacte de la société en raison de sa carence. Ils ont retenu l’état de cessation des paiements et ont estimé qu’un redressement ne pouvait être envisagé. Le tribunal a donc ouvert une liquidation judiciaire. Il a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023. La décision soulève la question de l’appréciation de l’état de cessation des paiements et des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire en l’absence de coopération du débiteur. Le jugement retient que l’entreprise « est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Il en déduit l’ouverture de la liquidation.

**La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements**

Le jugement procède à une application stricte des conditions légales de l’ouverture. Le tribunal constate d’abord l’existence d’un passif exigible certain. Il relève le montant significatif des créances sociales, « dont 62.784,90 euros de parts ouvrières », impayées malgré des tentatives de recouvrement. L’absence de contestation de la part du débiteur, qui ne comparaît pas, confère à ces éléments une force probante particulière. Les juges fondent ensuite leur conviction sur l’impossibilité de faire face à ce passif. Ils notent que « la situation active et passive de la SARL […] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur ». Cette carence est essentielle. Elle permet de présumer l’absence d’actif disponible suffisant. Le raisonnement est conforme à la jurisprudence qui admet que l’obstruction du débiteur à l’établissement de sa situation peut tenir lieu de preuve de la cessation des paiements. La fixation de la date de cessation au 31 juillet 2023, soit dix-huit mois avant le jugement, s’appuie sur « l’ancienneté de la première contrainte ». Cette méthode, prévue par l’article L. 631-8 du code de commerce, est classique lorsque la date exacte ne peut être déterminée. Elle sécurise la période suspecte et protège les droits des créanciers.

**Une décision justifiée par l’impossibilité de toute perspective de redressement**

Le rejet de l’ouverture subsidiaire d’un redressement judiciaire mérite analyse. Le tribunal estime succinctement qu’un « redressement ne peut être envisagé ». Cette brièveté s’explique par les circonstances de l’espèce. L’article L. 631-1 du code de commerce subordonne l’ouverture d’un redressement à l’existence d’éléments sérieux permettant d’envisager la sauvegarde de l’entreprise. Or, la carence totale du débiteur prive le juge de toute information sur la structure patrimoniale, l’activité ou les perspectives de l’entreprise. Le jugement relève que « le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus ». Dans un tel contexte d’opacité, il est juridiquement impossible de déceler les « éléments sérieux » requis par la loi. Le prononcé direct de la liquidation s’impose alors. Cette solution est pragmatique et respectueuse de l’économie du droit des procédures collectives. Elle évite l’ouverture d’une procédure de redressement vouée à un échec certain, ce qui préserverait les ressources de la masse. La désignation d’un mandataire judiciaire permettra de faire la lumière sur l’actif. La décision illustre ainsi le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier, au vu des éléments disponibles, l’absence totale de perspective de continuation de l’activité.

**Les implications procédurales d’une décision rendue en l’absence du débiteur**

Le jugement est rendu « réputé contradictoire » malgré la carence de la société. Cette qualification est essentielle. Elle découle de la régularité de la citation, établie par l’assignation du 29 octobre 2024 délivrée « suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC ». La représentation obligatoire n’étant pas de rigueur devant cette juridiction, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle au jugement au fond. Cette règle de procédure civile est cruciale en matière collective. Elle permet d’éviter qu’un débiteur ne paralyse l’action de ses créanciers par sa seule défaillance. La décision prend soin de mentionner que les représentants du personnel ont été invités à se présenter et que le ministère public a été avisé. Ce respect des formalités entoure la décision des garanties nécessaires. La fixation d’un délai de deux ans pour examiner la clôture, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, est une mesure de bonne administration. Elle cadre le déroulement futur d’une liquidation dont l’état d’avancement est, à ce stade, imprévisible. Cette rigueur procédurale confère à l’ensemble de la décision une solidité qui en prévient la contestation.

**La portée d’une solution guidée par l’impératif de protection des créanciers**

La portée de ce jugement est principalement pratique. Il s’agit d’une décision d’espèce, justifiée par une carence particulière. Elle rappelle cependant une jurisprudence constante sur la preuve de la cessation des paiements. La Cour de cassation estime depuis longtemps que les juges peuvent caractériser cet état par tout moyen. L’obstruction du débiteur constitue un indice grave et concordant. La solution s’inscrit dans cette ligne. Elle renforce l’efficacité du recouvrement des créances sociales, dont l’importance publique est reconnue. La rétroactivité de la date de cessation des paiements en est un corollaire. Elle permet d’attaquer les actes préjudiciables à la masse intervenus durant la période suspecte. Le choix de ne pas nommer de commissaire de justice, possible pour les petites procédures, allège la structure des frais. Cette décision opère ainsi un équilibre entre célérité et protection des intérêts en présence. Elle garantit le déclenchement de la liquidation, première étape vers une clarification définitive de la situation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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