Tribunal de commerce de Paris, le 31 janvier 2025, n°2024046099

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 31 janvier 2025, a statué sur une demande en remboursement d’avances versées dans le cadre d’un contrat de partenariat relatif à des certificats d’économie d’énergie. La société demanderesse invoquait l’inexécution par son cocontractant de ses obligations, justifiant selon elle la restitution des sommes. Le défendeur, régulièrement assigné, est demeuré absent à l’instance. Le tribunal, après avoir constaté la régularité de la procédure, a examiné le bien-fondé de la demande au principal. Il a finalement débouté le demandeur de sa requête, estimant que la preuve du manquement contractuel allégué n’était pas rapportée. Cette décision illustre avec rigueur l’application des règles probatoires en matière contractuelle, même en l’absence de contradiction.

**La rigueur procédurale préservée en dépit de l’absence du défendeur**

Le tribunal a d’abord veillé au strict respect des règles de procédure applicables en cas de non-comparution. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il a rappelé que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond”. Cette disposition permet d’éviter qu’une défaillance procédurale ne paralyse le cours de la justice. Le juge a toutefois précisé qu’il ne “fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. L’absence de contradiction n’entraîne donc pas une admission automatique des prétentions du demandeur. Le tribunal a vérifié scrupuleusement la régularité de l’assignation, la compétence juridictionnelle et l’intérêt à agir. Cette approche garantit que les droits de la partie défaillante sont indirectement protégés par le contrôle exercé d’office par le juge sur la recevabilité et le fondement de l’action.

**L’exigence probatoire maintenue au cœur du débat sur l’inexécution contractuelle**

Sur le fond, la décision repose sur une application stricte des règles de la charge de la preuve. Le tribunal rappelle le principe énoncé à l’article 1353 du code civil : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.” En l’espèce, le demandeur soutenait que son cocontractant avait manqué à ses obligations en fournissant des dossiers incomplets ou non conformes, empêchant la valorisation des certificats. Le juge a minutieusement confronté ces allégations aux pièces versées aux débats. Concernant les non-conformités de travaux, il a relevé que le contrat prévoyait une notification préalable permettant une régularisation. Or, le demandeur “n’apporte pas la preuve qu’elle a notifié les manquements en question”. Pour les dossiers réputés incomplets, le tribunal a constaté l’absence “d’éléments matériels tangibles” et de relances écrites durant le délai de péremption. Le demandeur est ainsi sanctionné pour n’avoir pas suffisamment étayé sa prétention, démontrant que la charge de la preuve pèse intégralement sur celui qui se prévaut de l’inexécution, indépendamment de la présence de l’adversaire.

**La portée restrictive d’une décision fondée sur un déficit probatoire**

La solution adoptée consacre une approche classique et exigeante du droit de la preuve. En déboutant le demandeur, le tribunal affirme qu’une créance, même apparente, ne peut être reconnue sans une démonstration concrète et conforme du manquement invoqué. Cette décision rappelle utilement que la non-comparution n’allège en rien les obligations probatoires de la partie présente. Elle peut être analysée comme une application rigoureuse du principe dispositif, où le juge ne peut suppléer les carences de la preuve. Toutefois, cette rigueur pourrait paraître sévère lorsque le défendeur, par son absence, se soustrait au débat contradictoire et pourrait bénéficier d’une forme de prescription. La décision évite cet écueil en se fondant sur des motifs précis et contractuels, tels que l’absence de notification préalable, plutôt que sur une appréciation globale. Elle constitue ainsi un rappel à la prudence pour les opérateurs économiques, les enjoignant à documenter scrupuleusement chaque étape de l’exécution contractuelle et les échanges avec leur cocontractant, surtout lorsque des procédures de contrôle sont prévues au contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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