Tribunal de commerce de Paris, le 30 janvier 2025, n°2024037487

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 30 janvier 2025, a été saisi d’un litige né de la vente d’un meuble par une société monégasque à un particulier résidant à Monaco. L’acheteur, estimant que le vendeur avait manqué à ses obligations, a assigné non pas ce dernier, mais la société française holding du groupe, devant la juridiction parisienne. Le défendeur a soulevé une exception d’incompétence territoriale. Le tribunal, après avoir examiné les liens entre les parties, s’est déclaré incompétent. Cette décision soulève la question de la détermination du juge compétent en matière contractuelle internationale lorsque le demandeur agit contre une entité appartenant au même groupe économique que son cocontractant direct. La solution retenue affirme le principe de l’autonomie des personnes morales et écarte la compétence des juridictions françaises en l’absence de démonstration d’une immixtion de la société mère dans l’exécution du contrat.

**I. L’affirmation rigoureuse de l’autonomie des personnes morales comme fondement de la compétence**

Le tribunal fonde sa décision sur une application stricte des règles de compétence territoriale, en refusant d’assimiler la société mère à son cocontractant. Il constate d’abord l’absence de lien contractuel direct entre les parties à l’instance. Le juge relève que “c’est bien [la filiale] seule qui a pris la commande”. Cette qualification des faits est essentielle pour l’application de l’article 42 du code de procédure civile, qui désigne le lieu où demeure le défendeur. La société française holding ne pouvant être considérée comme le vendeur, elle ne demeure pas au lieu d’exécution du contrat, situé à Monaco. Le tribunal écarte ensuite les éléments invoqués pour créer une confusion. Il estime que l’apposition du logo sur les documents de la filiale “ne prête pas plus à confusion, puisqu’elle met en avant qu’elle en est un distributeur officiel”. De même, l’existence d’une garantie de marque uniforme “n’a pas pour effet de substituer [la holding] au vendeur”. Cette analyse protège l’architecture juridique des groupes de sociétés. Elle évite de créer une compétence fondée sur la seule notoriété d’une marque, qui serait source d’insécurité juridique pour les entreprises structurées en réseau.

**II. Le rejet des critères d’attraction de la compétence des juridictions françaises**

Le tribunal écarte systématiquement les arguments avancés pour justifier la compétence française. Il refuse d’étendre abusivement le champ des règles de compétence spéciales. L’article 46 du code de procédure civile, qui permet de saisir le juge du lieu de livraison, est inopérant car le défendeur à l’instance n’est pas la partie qui devait livrer la chose. Le juge constate que “le lieu d’exécution du contrat est Monaco”. La référence à la loi française dans les conditions générales de vente est également jugée insuffisante. Le tribunal précise qu’elle “n’a pas pour effet d’entraîner ipso facto la compétence du tribunal de céans”. Cette solution est conforme à la distinction classique entre la loi applicable au contrat et le juge compétent. Enfin, le lien capitalistique entre les sociétés est neutralisé par le principe d’autonomie. Le tribunal souligne que la structure du groupe “ne fait nullement obstacle” à ce principe, “dès lors que [l’acheteur] ne démontre pas qu’il y a eu une immixtion”. Cette exigence d’une démonstration positive protège les sociétés mères contre des actions intentées sur le seul fondement de leur qualité d’actionnaire. Elle réserve l’éventuelle mise en cause de la holding aux hypothèses où son comportement aurait trompé le cocontractant sur l’identité réelle de son partenaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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