Tribunal de commerce de Paris, le 3 février 2025, n°2025004944

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 3 février 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société par actions simplifiée. La société, exerçant une activité dans le bâtiment, avait déposé une déclaration de cessation des paiements. Son passif exigible s’élevait à 30 455 euros pour un actif disponible inexistant. Le tribunal a constaté l’impossibilité de tout redressement, notamment en raison d’un manque de clientèle et de soutien financier. Il a ainsi prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sans désigner de commissaire de justice, l’actif étant dépourvu de biens à inventorier. La décision soulève la question de l’application concrète du régime de la liquidation simplifiée, notamment au regard des conditions d’ouverture et des modalités de mise en œuvre. Le jugement retient cette procédure en l’absence de tout actif et face à l’impossibilité d’un redressement.

**La consécration d’une cessation des paiements caractérisée justifiant la liquidation**

Le tribunal constate d’abord l’état de cessation des paiements de la société. Il relève que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette appréciation in concreto s’appuie sur un passif de 30 455 euros « exigibles en totalité, au regard d’un actif inexistant ». La cessation des paiements est ainsi établie par la comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal procède à une analyse économique de la situation. Il écarte toute possibilité de redressement judiciaire en relevant un « manque de clientèle et manque de soutien financier ». Ces motifs, tirés de la réalité des difficultés de l’entreprise, permettent de fonder légalement l’ouverture d’une liquidation. La décision illustre le contrôle exercé par le juge sur la pertinence du choix procédural opéré par le débiteur.

**La mise en œuvre d’une liquidation judiciaire simplifiée dans sa forme la plus dépouillée**

Le tribunal applique ensuite le régime de la liquidation judiciaire simplifiée prévu à l’article L. 641-2 du code de commerce. Il justifie ce choix par l’absence de complexité de la situation patrimoniale. Le jugement note qu’il convient de « dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice @ en l’absence de tout actif à inventorier ». Cette décision est caractéristique des liquidations simplifiées, où la désignation d’un commissaire de justice n’est pas systématique. Le tribunal fixe par ailleurs un délai de six mois pour examiner la clôture, conformément à l’article L. 644-5. Cette temporalité accélérée est l’une des marques de la simplification procédurale. La nomination d’un mandataire judiciaire liquidateur est toutefois maintenue. Elle assure le respect des droits des créanciers, qui disposent d’un délai pour déclarer leurs créances. La procédure ainsi ordonnée apparaît comme une application stricte du dispositif légal, adaptée à une entreprise sans actif.

**La portée pratique d’une procédure allégée face à une insolvabilité patente**

Ce jugement démontre l’utilité de la liquidation simplifiée pour les situations d’insolvabilité évidente. La procédure permet une issue rapide et peu coûteuse. L’absence de désignation d’un commissaire de justice en est une illustration. Elle évite des frais inutiles lorsque la mission de surveillance n’a pas d’objet. La fixation d’un délai court pour l’examen de la clôture participe de la même logique d’efficacité. Cette célérité doit cependant être conciliée avec les droits des parties. Le tribunal veille ainsi à garantir l’information des créanciers et la désignation d’un représentant des salariés. La décision montre que la simplification ne doit pas sacrifier les garanties procédurales essentielles. Elle offre un modèle pour le traitement des dossiers les plus simples, où l’actif est nul et le redressement impossible.

**Les limites d’un contrôle judiciaire concentré sur les éléments fournis par le débiteur**

La décision repose principalement sur les éléments fournis par la société dans sa déclaration. Le tribunal acte le « manque de clientèle et manque de soutien financier » pour écarter un redressement. Ce pouvoir d’appréciation, bien que discrétionnaire, peut sembler exercé de manière sommaire. La brièveté de la motivation interroge sur la densité du contrôle effectué. L’absence du débiteur à l’audience pourrait expliquer cette approche. Le juge se fonde alors sur les pièces versées au dossier. Cette pratique est courante mais soulève la question de l’exhaustivité de l’instruction. Elle suppose que le débiteur ait fourni une information complète et de bonne foi. Le risque existe d’une liquidation prononcée sans investigation approfondie sur d’éventuels actifs dissimulés. La décision illustre ainsi les contraintes pratiques pesant sur le juge dans le cadre des procédures simplifiées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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