Tribunal de commerce de Paris, le 3 février 2025, n°2024049530
Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 3 février 2025, statue sur une demande de désistement d’instance et d’action. La partie demanderesse initiale sollicite la prise d’acte de son désistement et l’extinction de l’instance. La partie défenderesse accepte oralement ce désistement. La juridiction doit donc appliquer les règles procédurales régissant cette hypothèse de renonciation à l’action en justice. Le problème juridique réside dans l’articulation entre le désistement d’action et l’extinction de l’instance, ainsi que dans la répartition des frais entre les parties. Le tribunal donne acte du désistement et constate l’extinction de l’instance, laissant chaque partie à la charge de ses propres dépens.
**La consécration d’un désistement conventionnel et ses effets extinctifs**
Le jugement illustre le régime procédural du désistement accepté par l’adversaire. Le tribunal constate d’abord l’accord des volontés des parties sur l’abandon du litige. Il relève que la demanderesse “dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action” et que la défenderesse “déclare oralement accepter ce désistement”. Cette acceptation est essentielle car, selon l’article 384 du code de procédure civile, le désistement d’action n’est définitif qu’avec l’accord du défendeur. Le tribunal donne acte de cette convention procédurale, ce qui lui confère une force obligatoire. Il en tire ensuite les conséquences légales en prononçant l’extinction de l’instance. Le jugement précise que cette extinction intervient “en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile”. L’article 384 traite du désistement d’action, tandis que l’article 395 prévoit que l’extinction de l’instance entraîne le dessaisissement du juge. La décision opère ainsi une application stricte et conjointe de ces textes. Elle met un terme définitif au litige, empêchant toute nouvelle action sur la même cause.
La solution adoptée respecte le principe dispositif qui régit la procédure civile. Les parties sont maîtresses de leur instance et peuvent y mettre fin d’un commun accord. Le tribunal se borne à entériner leur volonté commune, sans exercer de contrôle sur le bien-fondé de leur décision. Cette approche consacre l’autonomie procédurale des plaideurs. Elle permet une économie de moyens judiciaires pour un litige que les parties ne souhaitent plus poursuivre. Le formalisme est respecté, le désistement étant exprimé par conclusions et l’acceptation déclarée oralement à l’audience. La décision assure ainsi la sécurité juridique en constatant de manière incontestable l’extinction du différend.
**La neutralité financière du juge dans la répartition des dépens**
Le jugement statue également sur la charge des frais irrépétibles. Le tribunal “dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens”. Cette solution mérite analyse. Elle s’écarte du principe général énoncé à l’article 696 du code de procédure civile, selon lequel les dépens sont à la charge de la partie perdante. Ici, il n’y a pas de perdant au sens strict, le litige s’éteignant par accord des parties. Le tribunal applique donc la demande formulée par la demanderesse dans ses conclusions, qui prévoyait que “chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens”. Cette clause est validée par l’acceptation globale du désistement par la défenderesse. La décision illustre le pouvoir conventionnel des parties sur les conséquences pécuniaires de l’instance. Le juge se contente d’homologuer leur accord, sans imposer de répartition différente.
Cette solution peut être appréciée au regard de l’équité procédurale. Elle évite de grever l’une des parties de frais alors que le procès n’a pas abouti à un jugement sur le fond. Chacune supporte les conséquences financières de son engagement processuel. Toutefois, cette neutralité pourrait être discutée dans d’autres contextes. Elle pourrait inciter à des désistements stratégiques sans considération pour les frais déjà engagés par l’adversaire. La portée de la décision reste néanmoins limitée à l’espèce. Elle rappelle que la question des dépens, en cas de désistement accepté, relève prioritairement de la volonté des parties. Le juge n’intervient que pour entériner leur accord, préservant ainsi la paix conventionnelle qu’elles ont instaurée.
Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 3 février 2025, statue sur une demande de désistement d’instance et d’action. La partie demanderesse initiale sollicite la prise d’acte de son désistement et l’extinction de l’instance. La partie défenderesse accepte oralement ce désistement. La juridiction doit donc appliquer les règles procédurales régissant cette hypothèse de renonciation à l’action en justice. Le problème juridique réside dans l’articulation entre le désistement d’action et l’extinction de l’instance, ainsi que dans la répartition des frais entre les parties. Le tribunal donne acte du désistement et constate l’extinction de l’instance, laissant chaque partie à la charge de ses propres dépens.
**La consécration d’un désistement conventionnel et ses effets extinctifs**
Le jugement illustre le régime procédural du désistement accepté par l’adversaire. Le tribunal constate d’abord l’accord des volontés des parties sur l’abandon du litige. Il relève que la demanderesse “dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action” et que la défenderesse “déclare oralement accepter ce désistement”. Cette acceptation est essentielle car, selon l’article 384 du code de procédure civile, le désistement d’action n’est définitif qu’avec l’accord du défendeur. Le tribunal donne acte de cette convention procédurale, ce qui lui confère une force obligatoire. Il en tire ensuite les conséquences légales en prononçant l’extinction de l’instance. Le jugement précise que cette extinction intervient “en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile”. L’article 384 traite du désistement d’action, tandis que l’article 395 prévoit que l’extinction de l’instance entraîne le dessaisissement du juge. La décision opère ainsi une application stricte et conjointe de ces textes. Elle met un terme définitif au litige, empêchant toute nouvelle action sur la même cause.
La solution adoptée respecte le principe dispositif qui régit la procédure civile. Les parties sont maîtresses de leur instance et peuvent y mettre fin d’un commun accord. Le tribunal se borne à entériner leur volonté commune, sans exercer de contrôle sur le bien-fondé de leur décision. Cette approche consacre l’autonomie procédurale des plaideurs. Elle permet une économie de moyens judiciaires pour un litige que les parties ne souhaitent plus poursuivre. Le formalisme est respecté, le désistement étant exprimé par conclusions et l’acceptation déclarée oralement à l’audience. La décision assure ainsi la sécurité juridique en constatant de manière incontestable l’extinction du différend.
**La neutralité financière du juge dans la répartition des dépens**
Le jugement statue également sur la charge des frais irrépétibles. Le tribunal “dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens”. Cette solution mérite analyse. Elle s’écarte du principe général énoncé à l’article 696 du code de procédure civile, selon lequel les dépens sont à la charge de la partie perdante. Ici, il n’y a pas de perdant au sens strict, le litige s’éteignant par accord des parties. Le tribunal applique donc la demande formulée par la demanderesse dans ses conclusions, qui prévoyait que “chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens”. Cette clause est validée par l’acceptation globale du désistement par la défenderesse. La décision illustre le pouvoir conventionnel des parties sur les conséquences pécuniaires de l’instance. Le juge se contente d’homologuer leur accord, sans imposer de répartition différente.
Cette solution peut être appréciée au regard de l’équité procédurale. Elle évite de grever l’une des parties de frais alors que le procès n’a pas abouti à un jugement sur le fond. Chacune supporte les conséquences financières de son engagement processuel. Toutefois, cette neutralité pourrait être discutée dans d’autres contextes. Elle pourrait inciter à des désistements stratégiques sans considération pour les frais déjà engagés par l’adversaire. La portée de la décision reste néanmoins limitée à l’espèce. Elle rappelle que la question des dépens, en cas de désistement accepté, relève prioritairement de la volonté des parties. Le juge n’intervient que pour entériner leur accord, préservant ainsi la paix conventionnelle qu’elles ont instaurée.