Tribunal de commerce de Paris, le 3 février 2025, n°2024047955
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 3 février 2025, statue sur une demande en paiement d’une créance née d’un billet à ordre impayé. Une société débitrice, en liquidation amiable, est assignée par l’établissement financier initial puis par la société cessionnaire du portefeuille de créances. La défenderesse ne comparaît pas. Le tribunal accueille les demandes de la cessionnaire. Cette décision offre l’occasion d’examiner la preuve de la créance en matière cambiaire et les effets d’une cession de créance sur la procédure.
**La preuve de l’exigibilité de la créance cambiaire**
Le tribunal retient la certitude de la créance en s’appuyant sur un ensemble d’éléments probatoires. Il applique le principe posé par l’article 1353 du code civil, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La juridiction estime que la demanderesse a satisfait à cette charge. Elle relève la production du « billet à ordre du 23 septembre 2022 à échéance du 10 novembre 2022 » et du « relevé du compte arrêté au 13 septembre 2023 montrant un solde débiteur ». Ces pièces établissent l’existence de l’engagement et son impayé.
La reconnaissance extrajudiciaire de la dette par le débiteur renforce cette conviction. Le tribunal note « la lettre en réponse du 28 avril 2023 reconnaissant la créance et proposant un échéancier ». Cette proposition de règlement échelonné constitue un aveu, rendant la créance certaine. La solution est classique. Elle rappelle que la preuve de l’obligation cambiaire peut résulter de tout moyen. L’absence de contestation par le débiteur, couplée à des écrits, facilite cette démonstration.
**La régularité procédurale de l’action après cession de créance**
La situation procédurale est marquée par la cession intervenue après l’introduction de l’instance. L’assignation est délivrée par le cédant. La cessionnaire intervient ensuite volontairement. Le tribunal déclare ses demandes recevables. Il valide ainsi la régularisation de la procédure. Cette substitution en cours d’instance est permise par les articles 327 et suivants du code de procédure civile.
La décision souligne la continuité de l’action. Elle écarte toute nullité liée au changement de partie active. Le tribunal vérifie la régularité de l’assignation initiale. Il constate sa signification à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis. La procédure reste donc valable malgré la mutation de la créance. Cette approche pragmatique assure l’efficacité du recouvrement. Elle évite une nouvelle instance qui serait inutilement coûteuse.
La solution confirme une jurisprudence bien établie. La cession de créance en cours de procès n’interrompt pas la procédure. Le cessionnaire peut poursuivre l’action engagée par son auteur. Le tribunal veille simplement au respect des droits de la défense. En l’espèce, la débitrice, bien que mise en cause, ne participe pas à l’instance. Cette absence ne fait pas obstacle à la régularité de l’intervention.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 3 février 2025, statue sur une demande en paiement d’une créance née d’un billet à ordre impayé. Une société débitrice, en liquidation amiable, est assignée par l’établissement financier initial puis par la société cessionnaire du portefeuille de créances. La défenderesse ne comparaît pas. Le tribunal accueille les demandes de la cessionnaire. Cette décision offre l’occasion d’examiner la preuve de la créance en matière cambiaire et les effets d’une cession de créance sur la procédure.
**La preuve de l’exigibilité de la créance cambiaire**
Le tribunal retient la certitude de la créance en s’appuyant sur un ensemble d’éléments probatoires. Il applique le principe posé par l’article 1353 du code civil, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La juridiction estime que la demanderesse a satisfait à cette charge. Elle relève la production du « billet à ordre du 23 septembre 2022 à échéance du 10 novembre 2022 » et du « relevé du compte arrêté au 13 septembre 2023 montrant un solde débiteur ». Ces pièces établissent l’existence de l’engagement et son impayé.
La reconnaissance extrajudiciaire de la dette par le débiteur renforce cette conviction. Le tribunal note « la lettre en réponse du 28 avril 2023 reconnaissant la créance et proposant un échéancier ». Cette proposition de règlement échelonné constitue un aveu, rendant la créance certaine. La solution est classique. Elle rappelle que la preuve de l’obligation cambiaire peut résulter de tout moyen. L’absence de contestation par le débiteur, couplée à des écrits, facilite cette démonstration.
**La régularité procédurale de l’action après cession de créance**
La situation procédurale est marquée par la cession intervenue après l’introduction de l’instance. L’assignation est délivrée par le cédant. La cessionnaire intervient ensuite volontairement. Le tribunal déclare ses demandes recevables. Il valide ainsi la régularisation de la procédure. Cette substitution en cours d’instance est permise par les articles 327 et suivants du code de procédure civile.
La décision souligne la continuité de l’action. Elle écarte toute nullité liée au changement de partie active. Le tribunal vérifie la régularité de l’assignation initiale. Il constate sa signification à l’adresse figurant sur l’extrait Kbis. La procédure reste donc valable malgré la mutation de la créance. Cette approche pragmatique assure l’efficacité du recouvrement. Elle évite une nouvelle instance qui serait inutilement coûteuse.
La solution confirme une jurisprudence bien établie. La cession de créance en cours de procès n’interrompt pas la procédure. Le cessionnaire peut poursuivre l’action engagée par son auteur. Le tribunal veille simplement au respect des droits de la défense. En l’espèce, la débitrice, bien que mise en cause, ne participe pas à l’instance. Cette absence ne fait pas obstacle à la régularité de l’intervention.