Tribunal de commerce de Paris, le 3 février 2025, n°2023050939

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 3 février 2025, statue sur les conséquences procédurales d’un désistement partiel d’instance et d’action. Plusieurs associations et sociétés s’opposaient initialement. Deux associations ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Les défenderesses ont accepté ce désistement et se sont également désistées de leurs conclusions les visant. Le tribunal doit organiser la suite de la procédure concernant la seule demanderesse restante. La question est de savoir comment un désistement d’instance et d’action, accepté par l’autre partie, affecte le cours du procès et les pouvoirs du juge. Le tribunal donne acte du désistement réciproque, constate l’extinction de l’instance entre ces parties et se dessaisit à leur égard. Il renvoie l’affaire pour la demanderesse restante. Cette décision illustre les effets du désistement accepté et souligne l’office du juge dans la gestion du procès.

**Les effets conventionnels du désistement accepté sur l’instance**

Le désistement d’instance, acte unilatéral, produit ses pleins effets lorsqu’il est accepté par la partie adverse. Le tribunal rappelle ce principe en donnant acte aux parties de leur « désistement d’instance et d’action réciproque ». L’article 384 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’instance, accepté par le défendeur, éteint l’instance. La juridiction constate cet accord des volontés et en tire les conséquences légales. Elle « constate l’extinction de la présente instance » entre les parties concernées. Cette extinction est immédiate et entraîne le dessaisissement du juge. Le jugement applique strictement la règle procédurale. Il montre la force de la volonté des parties pour mettre fin au litige les opposant.

La décision précise également les effets du désistement d’action, accepté par l’adversaire. L’article 395 du même code dispose qu’un tel désistement emporte renonciation à l’action. Le tribunal valide cette renonciation mutuelle. Il enregistre ainsi la fin définitive du litige sur le fond entre ces parties. Cette approche respecte l’autonomie procédurale des plaideurs. Elle confirme que leur accord prime pour éteindre le différend. Le juge se borne à entériner une situation conventionnelle. Son rôle n’est pas de contrôler le bien-fondé de cette renonciation. Il assure simplement la régularité formelle de l’acte.

**Les pouvoirs du juge dans l’administration de la procédure subsistante**

Malgré l’extinction partielle de l’instance, le procès se poursuit pour les autres parties. Le tribunal conserve son pouvoir de direction de la procédure. Il « renvoie l’affaire » restante à une audience ultérieure. Ce renvoi démontre la maîtrise continue du juge sur le déroulement du procès. L’extinction n’est que partielle. Le litige principal entre la demanderesse restante et les défenderesses demeure. Le juge organise donc la suite des débats sur ce différend persistant. Il fixe une nouvelle date d’audience pour permettre un arrangement ou un jugement. Cette décision relève de son pouvoir d’administration de l’instance.

La décision illustre enfin la distinction entre l’extinction de l’instance et la clôture définitive du procès. Le tribunal se dessaisit uniquement pour les parties ayant désisté. Pour les autres, l’instance continue. Le juge adapte ainsi le cadre procédural aux modifications intervenues. Il veille à la bonne administration de la justice pour le différend toujours en cours. Le renvoi à une audience future permet de préserver les droits de la partie toujours en litige. Cette gestion active souligne l’office du juge dans la recherche d’une solution au conflit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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