Tribunal de commerce de Paris, le 27 janvier 2025, n°2024025308

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 27 janvier 2025, a été saisi d’un litige contractuel entre une société de récupération de véhicules et son partenaire assureur. Le demandeur invoquait la responsabilité contractuelle du défendeur, alléguant divers manquements dans l’exécution et la rupture d’un contrat à durée déterminée renouvelable, ainsi que des fautes dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres. Le tribunal a débouté l’ensemble des demandes indemnitaires. Cette décision rappelle avec fermeté les principes régissant l’autonomie contractuelle et la liberté dans les procédures de sélection privées, tout en opérant un contrôle rigoureux de la prescription et de la causalité.

**Le rejet des griefs contractuels fondé sur l’autonomie des volontés et la prescription**

Le tribunal écarte d’abord le grief relatif au déséquilibre significatif du contrat. Il constate que les motifs de ce grief étaient apparus dès 2012 et 2014, alors que la société demanderesse n’a manifesté son désaccord qu’en 2019. Il en déduit que « toute demande fondée sur ce grief [est] prescrite ». Cette application stricte de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil protège la sécurité juridique des relations contractuelles anciennes. Concernant les manquements allégués, le juge rappelle l’autonomie décisionnelle des parties. Il souligne que le contrat « ne spécifiait aucune obligation d’investissement à la demande » du défendeur et que le demandeur est « une entité autonome, seule responsable de ses investissements ». Les modifications tarifaires contestées avaient fait l’objet d’un avenant librement consenti, et la fixation d’un prix par un expert tiers est jugée légitime. Cette analyse restrictive de l’obligation de coopération loyalement affirme la primauté de la lettre contractuelle et de la liberté des conventions.

S’agissant de la rupture, le tribunal applique une jurisprudence constante. Il rappelle « qu’un contrat à durée déterminée, régulièrement renouvelé, conserve son caractère de contrat à durée déterminée, et que, sauf abus, le refus de son renouvellement, après dénonciation dans le respect du contrat, n’est pas fautif ». La dénonciation respectant les stipulations, le simple refus de renouveler n’engage pas la responsabilité. Cette solution préserve la nature temporaire de ce type de contrat et évite de transformer un engagement à durée déterminée en une relation indéfinie contraire à la volonté initiale.

**L’affirmation de la liberté dans les procédures précontractuelles et l’exigence de preuve du préjudice**

Le tribunal examine ensuite les griefs liés à l’appel d’offres organisé par le défendeur. Il affirme le principe de liberté applicable aux procédures privées de sélection. Le juge « rappelle que pour un appel d’offre privé, la liberté est de règle, tant dans le choix des critères que dans celui des candidats retenus ». Cette liberté n’est pas absolue, mais le tribunal estime que le demandeur « échoue à démontrer le caractère fautif » de la procédure. Il relève notamment que le critère de proximité géographique n’avait pas été retenu et que le défendeur a justifié son évaluation par des éléments objectifs, comme un taux de retour peu performant. Cette approche consacre une large marge d’appréciation pour l’organisateur d’un appel d’offres privé, en l’absence de stipulation contractuelle contraire ou de comportement manifestement déloyal.

Enfin, la décision opère un contrôle sévère du lien de causalité et du préjudice. Le tribunal note que « le chiffre d’affaires [du demandeur], en augmentation très régulière sur la période, n’apparaît pas avoir pâti de la perte du contrat ». Il ajoute que le demandeur « ne fait de son préjudice qu’une appréciation forfaitaire, déconnectée de sa performance financière ». Ce double constat, d’une absence de préjudice réel et d’une justification insuffisante, est fondamental. Il rappelle que l’allocation de dommages et intérêts suppose la démonstration certaine d’un préjudice effectif et direct, conformément aux articles 1231-1 et suivants du code civil. Ce rigoureux examen des éléments de preuve économique prévient les demandes indemnitaires spéculatives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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