Tribunal de commerce de Paris, le 27 janvier 2025, n°2023068795

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 27 janvier 2025, statue sur un litige contractuel né de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise de couverture, attributaire du lot, réclame le solde de sa créance. Le maître d’ouvrage, ayant résilié le contrat pour manquements, forme une demande reconventionnelle en indemnisation. La juridiction rejette les prétentions indemnitaires du maître d’ouvrage et condamne ce dernier au paiement du solde dû à l’entrepreneur.

L’arrêt illustre rigoureusement l’exigence probatoire pesant sur la partie qui invoque l’inexécution contractuelle. Le tribunal écarte systématiquement les demandes indemnitaires du maître d’ouvrage au motif de l’insuffisance des preuves rapportées. Concernant les travaux réalisés par une entreprise tierce, il relève que « ni PSR 2, ni Artelia ne produisent de documents probants, contrat, devis ou même échanges de mails de nature à étayer le chiffrage avancé ». Pour les pénalités de retard, il constate que « la SNC PRS 2 ne démontre pas que les retards d’exécution sont de la responsabilité de Caner ». Cette application stricte du fardeau de la preuve, consacrée à l’article 1353 du code civil, protège l’entrepreneur contre des retenues arbitraires. Elle rappelle que l’allégation d’un manquement doit être étayée par des éléments précis et concordants, spécialement lorsque la résiliation a été prononcée unilatéralement.

La décision opère également un contrôle substantiel des pouvoirs du maître d’ouvrage durant l’exécution du chantier. Le tribunal valide la facturation par l’entrepreneur d’un treuil non prévu initialement, considérant ce recours justifié par la dangerosité de l’échafaudage. Il s’appuie sur un rapport du bureau Véritas mentionnant des « anomalies bien visibles sur les échafaudages engendrant des risques de chute de hauteur ». Cette analyse consacre un droit à la sécurité des salariés de l’entrepreneur, pouvant primer sur les stipulations contractuelles initiales. Elle limite le pouvoir de direction du maître d’ouvrage et de son maître d’œuvre, en subordonnant leurs instructions à l’impératif de sécurité. Le juge exerce ainsi un pouvoir modérateur, empêchant qu’une clause contractuelle n’impose une exécution dangereuse.

La portée de ce jugement est significative pour l’équilibre des relations contractuelles en matière de travaux. Il réaffirme que la résiliation pour faute et les demandes indemnitaires qui en découlent ne dispensent pas d’une démonstration probante. Cette rigueur évite les contentieux fondés sur de simples allégations et sécurise les entrepreneurs dans le recouvrement de leurs créances. Par ailleurs, la reconnaissance d’une obligation de sécurité pesant sur le donneur d’ordre ouvre une voie de protection pour les exécutants. Elle pourrait inciter à une contractualisation plus précise des conditions d’intervention sur chantier.

La solution adoptée peut toutefois susciter certaines interrogations quant à son effectivité pratique. L’exigence d’une preuve écrite pour tous les éléments de chiffrage, notamment les travaux de remplacement, est protectrice mais rigide. Elle pourrait se heurter aux réalités du chantier où certains échanges restent oraux. La décision place une charge probatoire lourde sur le maître d’ouvrage, qui peut difficilement anticiper une future résiliation et conserver toutes les preuves. Une approche plus souple, fondée sur les présomptions ou l’estimation par expertise, est parfois retenue en jurisprudence pour pallier l’absence de preuves formelles. Le refus ici de toute indemnisation, malgré des travaux complémentaires vraisemblablement réalisés, illustre les conséquences strictes de ce régime probatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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