Tribunal de commerce de Paris, le 27 janvier 2025, n°2023046753

Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 27 janvier 2025, a été saisi d’une demande de sursis à statuer. La société initialement défenderesse au fond, devenue demanderesse en résolution et en paiement, sollicitait la résolution judiciaire d’un devis et diverses condamnations pécuniaires. Une autre société était intervenue volontairement à l’instance. Par un jugement antérieur du 11 octobre 2024, le tribunal s’était déclaré compétent et avait renvoyé l’examen du fond à une audience ultérieure. À cette audience, les parties ont conjointement requis un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour d’appel de Paris, saisie le 25 octobre 2024 sur ce même jugement préjudiciel. Le tribunal a donc dû se prononcer sur cette demande incidente avant d’aborder le fond du litige. La question de droit était de savoir si les conditions légales du sursis à statuer, prévu à l’article 378 du code de procédure civile, se trouvaient réunies en l’espèce. Le Tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande en ordonnant le sursis à statuer. Il a ainsi jugé que la procédure d’appel en cours était « étroitement liée avec les faits de la présente cause » et que son résultat « pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ». Cette décision illustre les conditions d’application de l’exception d’incident d’instance et en précise les effets procéduraux immédiats.

**Les conditions d’octroi du sursis à statuer : un lien de connexité nécessaire et suffisant**

Le tribunal retient l’existence d’une procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris. Cette dernière statue sur le jugement du 11 octobre 2024 qui a notamment affirmé la compétence juridictionnelle et rejeté une demande de mise hors cause. Le juge du fond estime que cette instance d’appel est « étroitement liée avec les faits de la présente cause ». Cette formulation reprend l’exigence traditionnelle de connexité entre l’affaire principale et l’affaire incidente. La connexité doit être suffisamment étroite pour que la solution de l’une influence l’autre. Le tribunal opère ici un contrôle de la réalité et de la densité de ce lien. Il ne se contente pas d’un simple parallélisme thématique. Il recherche si les questions soulevées en appel sont de nature à affecter le traitement au fond de la demande en résolution et en paiement. En l’espèce, la décision attaquée en appel concerne des questions préjudicielles de compétence et de recevabilité. Leur résolution par la cour d’appel peut modifier le cadre processuel du litige principal. Le tribunal constate que ce résultat « pourra influer » sur sa propre décision. Cette appréciation au conditionnel est caractéristique. Elle montre que le juge n’exige pas une influence certaine et inéluctable. Une influence simplement possible suffit à justifier le sursis. Cette interprétation large favorise la bonne administration de la justice. Elle évite des décisions contradictoires ou rendues dans un cadre processuel ultérieurement infirmé.

**Les effets du sursis à statuer : une suspension temporaire de l’office du juge**

En accordant le sursis, le tribunal suspend son propre pouvoir de juger le fond du litige. Le dispositif est clair : il « sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel ». Cette suspension est temporaire et conditionnée par l’issue de l’instance d’appel. Le juge ne se dessaisit pas de l’affaire. Il reporte simplement son examen au fond. Cette mesure conserve l’intégrité du futur débat sur le fond. Elle garantit que ce débat se tiendra dans des conditions processuelles définitivement fixées. Le tribunal réserve également les autres demandes et les dépens de cette phase incidente. Cette réserve est une mesure de sage administration. Elle permet de statuer ultérieurement sur l’ensemble des prétentions, y compris les demandes subsidiaires et la charge des frais de cette incidente. La décision illustre ainsi la nature conservatoire et économique du sursis à statuer. Elle prévient un jugement prématuré qui pourrait être remis en cause par une décision d’une autre juridiction. Cette pratique est courante lorsque des exceptions de procédure ou des questions préjudicielles sont portées en appel avant le fond. Elle témoigne d’une application pragmatique des règles de l’économie procédurale. Le sursis évite un gaspillage de ressources juridictionnelles. Il protège également les parties des risques d’une décision sur le fond rendue sur une base processuelle incertaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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