Tribunal de commerce de Paris, le 24 janvier 2025, n°2024075232

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 24 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. La demanderesse, maître d’ouvrage, sollicitait la désignation d’un expert afin d’établir les désordres affectant une construction et d’en déterminer les causes. Les défenderesses, notamment les assureurs des entreprises impliquées, ont contesté leur garantie et demandé leur mise hors de cause. Le tribunal a ordonné une mesure d’instruction tout en en limitant strictement l’objet à la conservation des preuves. Cette ordonnance illustre les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et soulève la question des limites du pouvoir du juge des référés dans l’administration de la preuve.

L’ordonnance rappelle avec rigueur le cadre légal de la mesure d’instruction anticipée. Le juge cite l’article 145 du code de procédure civile, qui exige « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Il relève que les griefs allégués sont « suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction ». Cette caractérisation, bien que préliminaire, est essentielle pour éviter les demandes dilatoires. Le tribunal précise ensuite le périmètre strict de la mission. Il retient qu’une mesure ordonnée sur ce fondement « doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves ». En conséquence, il reformule la mission de l’expert pour la centrer sur l’ »établissement des preuves » des désordres matériels. Cette interprétation restrictive est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui veille à ce que l’article 145 ne soit pas détourné pour obtenir une expertise préjudicielle complète. Le juge opère ainsi un contrôle vigilant de la recevabilité de la demande, en filtrant les éléments qui excèdent le cadre probatoire immédiat.

La portée pratique de la décision réside dans l’équilibre qu’elle instaure entre les besoins de la preuve et les droits des parties. D’une part, le tribunal admet la nécessité d’investigations techniques pour éclairer un futur juge du fond. Il nomme un expert et organise un processus contradictoire rigoureux, imposant notamment un « document de synthèse » soumis aux observations des parties. Cette organisation garantit le respect du principe de la contradiction, pierre angulaire de toute mesure d’instruction. D’autre part, le juge impose des limites protectrices. Il fixe une provision à la charge de la demanderesse et subordonne la poursuite de l’expertise à sa consignation. Il renvoie également à un « juge du contrôle des mesures d’instruction » le soin d’approuver la méthodologie et le calendrier de l’expert. Ce double encadrement – financier et procédural – prévient les abus et les délais excessifs. En refusant d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile et en laissant les dépens à la charge de la demanderesse, le tribunal signale que la saisine du référé procède d’une initiative dont les coûts lui sont imputables. Cette solution pragmatique assure l’effectivité de la mesure sans préjuger du fond du litige, préservant ainsi l’office du futur juge du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture