Tribunal de commerce de Paris, le 24 janvier 2025, n°2024052740

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 24 janvier 2025, a été saisi par d’anciens salariés d’une société de transport. Cette société, confrontée à la perte de son principal client, a licencié son personnel avant d’être cédée à une première acquéreuse. Cette dernière a transformé la société en SASU puis l’a cédée à une société espagnole. Cette seconde cession a été suivie d’une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine. Les requérants, engagés dans une procédure prud’homale pour obtenir le paiement de créances salariales, ont demandé l’annulation ou l’inopposabilité de ces opérations. Ils y voyaient une fraude destinée à éluder le paiement de leurs droits. Le tribunal, statuant par défaut, a déclaré ces actes inopposables aux salariés. Cette décision soulève la question de l’appréciation de la fraude aux droits des créanciers dans le cadre de cessions d’entreprises suivies de dissolutions. Elle permet d’examiner les conditions de mise en œuvre de l’action en inopposabilité prévue par l’article 1341-2 du code civil.

**I. La caractérisation d’une fraude par l’examen des circonstances de l’espèce**

Le tribunal fonde sa décision sur une analyse concrète des opérations litigieuses. Il relève une série d’indices convergents permettant de caractériser une intention frauduleuse. La motivation des deux cessions successives apparaît inexistante. Les acquéreurs ont repris une société sans actifs mais avec un passif important et sans maintien d’activité. Le tribunal note également « la très faible surface financière des deux sociétés cessionnaires consécutives ». Ces éléments objectifs suggèrent une absence de véritable projet économique. Ils révèlent une opération artificielle.

Le comportement du cessionnaire final constitue un indice déterminant. La société espagnole est « coutumière de ce genre de pratiques ». Le tribunal constate qu’elle a réalisé « au moins 6 transactions similaires » dans un court délai. Ces opérations portaient sur des secteurs d’activité sans rapport avec son objet social. Elles étaient systématiquement suivies d’une dissolution par transmission universelle de patrimoine. Cette répétition sérielle démontre un procédé habituel. Elle écarte l’idée d’une opération isolée et justifiée. Le préjudice subi par les créanciers est clairement identifié. Le tribunal relève « la très nette atteinte aux droits des anciens salariés ». Elle résulte du « dépaysement de fait de leur employeur en Espagne ». Les salariés devront désormais engager des procédures à l’étranger. Ils seront soumis à un fonds de garantie aux plafonds moins favorables. L’ensemble de ces circonstances permet au juge de qualifier la fraude. Il retient que « la deuxième cession est constitutive d’une fraude manifeste aux droits des créanciers ».

**II. La sanction de la fraude par la déclaration d’inopposabilité des actes**

Face à cette fraude caractérisée, le tribunal écarte la nullité des actes pour lui préférer l’inopposabilité. Les demandeurs sollicitaient principalement l’annulation des actes de cession et de dissolution. Le juge rappelle que leur « position de tiers au contrat de cession » ne permet pas cette sanction. La nullité est en principe réservée aux parties du contrat vicié. L’action ouverte aux tiers créanciers est différente. Elle est régie par l’article 1341-2 du code civil. Ce texte permet au créancier d’agir « pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ». Le tribunal applique strictement ce dispositif. Il fait ainsi prévaloir la nature personnelle de l’action en fraude.

La portée de la déclaration d’inopposabilité est précisément délimitée. Le jugement vise trois actes spécifiques. Il déclare inopposables aux demandeurs la cession, la dissolution sans liquidation et la radiation de la société. Cette sanction produit des effets relatifs. Elle ne remet pas en cause la validité des actes entre les parties. Elle protège uniquement les créanciers requérants. Ils pourront continuer à poursuivre la société initiale malgré sa dissolution apparente. La solution préserve l’efficacité des formalités de publicité. Elle évite une annulation générale qui perturberait la sécurité juridique. Le tribunal opère ainsi une conciliation nécessaire. Il sanctionne la fraude sans méconnaître les principes du droit des sociétés.

Cette décision illustre la vigilance des juges face aux montages abusifs. Elle rappelle l’effectivité de l’article 1341-2 du code civil pour protéger les créanciers. La méthode d’appréciation fondée sur des indices sérieux et concordants offre une souplesse utile. Elle permet de s’adapter à la diversité des schémas frauduleux. Le recours à l’inopposabilité plutôt qu’à la nullité apparaît adapté. Il cible la sanction sur la protection des intérêts lésés sans excès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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