Tribunal de commerce de Paris, le 24 janvier 2025, n°2019033870

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 24 janvier 2025, statue sur un désistement d’instance et d’action. Une société initialement demanderesse a assigné une autre société, représentée par son mandataire liquidateur. En cours de procédure, la demanderesse, ayant cédé ses droits, formule par conclusions une demande de désistement. La défenderesse ne s’y oppose pas. Le tribunal doit donc trancher les modalités de ce désistement et ses conséquences sur la procédure et la charge des frais.

La procédure révèle une évolution des prétentions. Introduite par assignation en juin 2019, l’instance connaît plusieurs renvois. À l’audience, la société reprenant les droits de la demanderesse initiale sollicite judiciairement son désistement. Elle demande également que chaque partie supporte ses propres frais. La partie défenderesse, en la personne du liquidateur, ne forme aucune opposition. Le tribunal doit dès lors se prononcer sur la recevabilité de ce désistement et ses effets juridiques.

La question de droit est de savoir si un désistement d’instance et d’action, non contesté par la partie adverse, peut être acté par le juge et quelles en sont les conséquences obligatoires sur l’extinction de l’instance et la charge des dépens. Le tribunal donne acte du désistement et constate l’extinction de l’instance. Il applique les articles 384 et 395 du Code de procédure civile et laisse chaque partie à la charge de ses frais. L’analyse de cette décision permet d’en examiner le fondement procédural puis d’en apprécier la portée pratique.

Le tribunal valide un désistement accepté par l’autre partie. Il rappelle les conditions légales d’une telle renonciation. “Le tribunal donnera acte à la SAS BC.n, venant aux droits et obligations de la société BATEG de son désistement d’instance et d’action”. Cette formulation montre que le juge entérine une volonté unilatérale, mais soumise à l’absence d’opposition. Le désistement d’action met fin définitivement au litige. Le désistement d’instance seul aurait permis une nouvelle saisine. Ici, la double renonciation est claire. Le tribunal applique strictement l’article 384 du Code de procédure civile. Cet article exige une acceptation expresse ou tacite de l’adversaire. Le silence de la défenderesse vaut ici acceptation. La décision illustre le principe dispositif en procédure civile. Les parties maîtrisent l’objet du litige et peuvent y mettre fin.

Le jugement précise les conséquences juridiques de ce désistement. Il “constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC”. Le dessaisissement est l’effet immédiat de l’extinction. Le juge perd toute compétence pour statuer sur le fond. Cette mesure est d’ordre public. Le tribunal ne peut pas rester saisi d’une instance éteinte. La solution est mécanique et ne laisse place à aucun pouvoir d’appréciation. Elle assure une sécurité juridique certaine. Les parties connaissent avec certitude la fin du procès. Cette rigueur procédurale évite tout risque de contentieux résiduel sur l’existence même de l’instance.

La décision écarte le principe de condamnation aux dépens. Le tribunal “dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais”. Cette solution mérite attention. L’article 696 du Code de procédure civile pose normalement la charge des dépens sur la partie perdante. Ici, il n’y a pas de perdant au sens strict. Le désistement n’est pas une défaite. C’est un accord pour mettre fin au procès. Le juge suit la demande conjointe des parties sur ce point. Il use de son pouvoir d’appréciation pour adapter la règle aux circonstances. Cette approche est pragmatique. Elle favorise les solutions consensuelles en ne pénalisant pas la partie qui se désiste. Une condamnation aux dépens aurait pu dissuader un tel comportement. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation valide cette liberté du juge du fond.

Le jugement présente une portée pratique significative pour les liquidations judiciaires. Le défendeur est un mandataire liquidateur. Les procédures collectives génèrent souvent un contentieux important. La possibilité d’un désistement simplifié est utile. Elle permet de clarifier rapidement la situation des créances. Le liquidateur peut ainsi clore des dossiers sans engager des frais supplémentaires pour la masse. La solution économise du temps et des ressources judiciaires. Elle est cohérente avec les impératifs de célérité et de bonne administration de la justice. Les tribunaux encouragent ces sorties procédurales négociées. Cela participe à une gestion efficace des contentieux complexes.

La décision pourrait cependant susciter des interrogations. Le désistement d’action est définitif. Il éteint le droit d’agir. Dans un contexte de cession de créance, la nouvelle titulaire renonce irrévocablement. Cette renonciation peut avoir des conséquences économiques lourdes. Elle mériterait une vérification de la régularité de la représentation. Le jugement ne mentionne pas un tel contrôle. La solution semble faire prévaloir la sécurité des relations processuelles. Elle garantit l’efficacité du désistement. La portée de l’arrêt reste néanmoins circonscrite à son contexte procédural précis. Il s’agit d’une application classique des textes, sans innovation majeure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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