Tribunal de commerce de Paris, le 23 janvier 2025, n°2025000854

La société en redressement judiciaire a vu sa procédure ouverte par jugement du 13 décembre 2023. L’administrateur judiciaire a déposé un rapport préconisant la poursuite de l’activité. Le mandataire judiciaire a, pour sa part, établi un état des créances et proposé un plan de continuation. Le tribunal, saisi d’une demande de conversion en liquidation judiciaire, a ordonné un renvoi pour complément d’information. Il a ainsi accordé “un renvoi à 3 semaines pour échanges entre le juge-commissaire et l’administrateur judiciaire pour éventuelle cession ou liquidation judiciaire”. La question se posait de savoir si le tribunal pouvait, en présence de rapports divergents, différer sa décision pour ordonner une concertation supplémentaire entre les organes de la procédure. Le Tribunal des activités économiques de Paris, par son jugement du 23 janvier 2025, a admis cette possibilité en renvoyant l’affaire pour permettre de nouvelles consultations.

Cette décision illustre d’abord la marge de manœuvre reconnue au juge pour instruire le dossier de redressement. Elle invite ensuite à s’interroger sur les limites d’un tel pouvoir d’injonction à la collaboration des auxiliaires de justice.

**La confirmation d’un pouvoir d’instruction du juge en matière de conversion de procédure**

Le jugement reconnaît au tribunal la faculté de suspendre son examen pour solliciter des échanges complémentaires. Cette solution s’appuie sur une interprétation large des prérogatives du juge-commissaire et du tribunal. Le Code de commerce impose une décision rapide sur le sort de l’entreprise. Il ne fixe cependant pas de cadre rigide pour la préparation de cette décision. Le tribunal a donc estimé que son pouvoir de direction de la procédure incluait la possibilité d’ordonner une concertation. La formule “pour échanges entre le juge-commissaire et l’administrateur judiciaire” consacre cette approche. Elle fait prévaloir la recherche d’une solution optimale sur le strict respect d’un calendrier procédural.

Cette position s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de l’efficacité pratique des procédures collectives. Le juge n’est pas un simple arbitre tranchant entre des propositions figées. Il est un acteur chargé d’animer la procédure pour parvenir au meilleur résultat. La Cour de cassation rappelle souvent le rôle actif du juge-commissaire. Le présent jugement en étend la logique au tribunal statuant sur la conversion. Cette vision dynamique permet d’éviter des décisions précipitées fondées sur des éléments incomplets. Elle renforce la qualité du débat contradictoire en amont de la décision définitive.

**Les interrogations soulevées par l’injonction à la collaboration des organes de la procédure**

La décision ordonne des échanges en vue d’une “éventuelle cession ou liquidation judiciaire”. Cette injonction interroge sur l’étendue du pouvoir du tribunal à l’égard des auxiliaires de justice. L’administrateur et le mandataire sont des professionnels indépendants. Ils rendent des rapports en leur âme et conscience. Le tribunal peut-il leur imposer de concertation pour harmoniser leurs positions ? L’arrêt semble le supposer. Il postule que la confrontation des analyses doit permettre de dégager une solution consensuelle. Cette attente peut toutefois sembler contraire à l’indépendance de ces experts. Leur mission est de fournir une appréciation personnelle, non de négocier un compromis.

La portée de ce renvoi reste par ailleurs incertaine. Le tribunal ne précise pas la nature des échanges attendus ni leur objet précis. Une lecture stricte pourrait y voir une simple invitation à communiquer des informations complémentaires. Une interprétation large y discernerait une pression à l’alignement des points de vue. Le risque existe d’une dilution des responsabilités individuelles. La solution retenue trouve sa justification dans l’impératif de sauvegarde de l’emploi et des actifs. Elle doit cependant être appliquée avec prudence pour ne pas vider de leur substance les missions distinctes confiées par la loi. L’équilibre entre collaboration imposée et indépendance professionnelle demeure délicat à tracer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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