Tribunal de commerce de Paris, le 23 janvier 2025, n°2024058086

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2025, a été saisi d’une demande initiale portant sur des litiges contractuels ou garanties. Les sociétés requérantes ont ultérieurement renoncé à leur action. La juridiction a donc dû statuer sur les effets procéduraux de ce renoncement.

Les sociétés demanderesses ont assigné plusieurs sociétés et personnes physiques. Lors de l’audience, leurs conseils ont déclaré se désister de l’instance et de l’action. Les défendeurs étaient représentés mais n’ont pas formulé de prétentions particulières sur ce point. Le tribunal a donc examiné les conséquences de ces désistements.

La question de droit était de savoir quels effets juridiques attacher à un désistement d’action et d’instance formulé conjointement devant une juridiction de première instance. Il s’agissait de déterminer le régime applicable et les modalités de dessaisissement du juge.

Le tribunal a fait droit aux désistements. Il a constaté l’extinction de l’instance et son propre dessaisissement en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. La solution retenue est ainsi formulée : « Donne acte aux sociétés […] de leurs désistements d’instance et d’action. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement ».

**La confirmation d’une distinction procédurale aux effets clairement séparés**

Le jugement applique strictement la distinction entre désistement d’instance et désistement d’action. Le désistement d’instance met fin à la procédure sans éteindre le droit substantiel. Le demandeur peut ainsi intenter une nouvelle action sur le même fondement. À l’inverse, le désistement d’action constitue une renonciation définitive au droit d’agir. Il emporte extinction de l’action elle-même. Le tribunal donne acte des deux simultanément, ce qui est licite. La combinaison des deux produit un effet complet et définitif.

L’application des articles 384 et 395 du code de procédure civile est ici rigoureuse. L’article 384 prévoit que le désistement d’instance, accepté ou non par le défendeur, entraîne les dépens à la charge du demandeur. L’article 395 dispose que le désistement d’action, reconnu au demandeur, éteint l’instance. Le tribunal constate cet extinction et son dessaisissement consécutif. Cette solution est classique et sécurise la fin du litige. Elle évite toute incertitude sur la volonté des parties.

**Une portée pratique limitée mais une rigueur procédurale exemplaire**

La portée de cette décision est avant tout pratique. Elle rappelle les conditions d’une sortie de procédure par volonté unilatérale du demandeur. Le désistement d’action nécessite la liberté de disposition du droit. Le tribunal vérifie sommairement cette condition. Ici, la représentation par avocat et la nature des parties suggèrent cette liberté. La décision évite ainsi un jugement au fond inutile. Elle participe à une bonne administration de la justice en désencombrant le rôle.

La valeur de l’arrêt réside dans sa rigueur procédurale. Il applique sans détour des textes peu souvent commentés. La solution est neutre et prévisible, ce qui est souhaitable en matière de procédure. On peut regretter l’absence de motivation sur la recevabilité du désistement d’action. Le contrôle du juge sur cette renonciation est pourtant essentiel. Il protège le demandeur contre des renonciations précipitées. La brièveté du motif est ici compensée par le contexte, celui de parties averties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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