Tribunal de commerce de Paris, le 23 janvier 2025, n°2024014103

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2025, a été saisi d’un litige contractuel né de l’exécution d’un mandat de recherche de financements publics. Une société de conseil demandait le paiement de factures émises pour l’assistance apportée à une société cliente dans le montage de dossiers de crédit d’impôt innovation. La société cliente, qui n’avait obtenu aucun financement, refusait ce paiement et formait des demandes reconventionnelles en indemnisation. Le tribunal a débouté les deux parties de l’ensemble de leurs prétentions pécuniaires. La question centrale résidait dans l’interprétation d’une clause contractuelle ambiguë sur la rémunération du mandataire. Le tribunal a décidé que, malgré une clause prévoyant un minimum forfaitaire, la rémunération était due uniquement au succès, ce qui a justifié le rejet de la demande principale.

**L’interprétation stricte du contrat au détriment de son rédacteur**

Le tribunal a dû résoudre une contradiction interne au contrat. Le mandat stipulait à l’article 5 un « minimum de rémunération hors taxe de 5 000 (cinq mille) euros pour chaque CIR et/ou CII » sous condition d’identification et de transmission des informations nécessaires. Cependant, l’article 8 et un courriel annexé évoquaient une « rémunération uniquement au succès », perçue « lors de l’imputation ou du remboursement ». Face à cette ambiguïté, le juge a appliqué les règles d’interprétation des contrats. Il a relevé que le mandat avait été « proposé par » la société de conseil. En vertu de l’article 1190 du code civil, « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ». Le tribunal a ainsi choisi l’interprétation la plus favorable à la société cliente, débiteur de l’obligation de paiement. Il a estimé que la mention d’une rémunération au succès, clairement exprimée dans le courriel, devait l’emporter sur la clause forfaitaire. La solution se fonde donc sur une lecture combinée des stipulations et des échanges précontractuels. Elle rappelle que la volonté des parties doit être recherchée dans l’ensemble des éléments du contrat. Ici, la société de conseil, rédactrice du contrat, subit les conséquences de son imprécision rédactionnelle. Le tribunal écarte ainsi toute obligation de paiement dès lors que le succès, condition résolutoire, n’est pas advenu.

**Le rejet des demandes indemnitaires faute de preuve suffisante**

Le tribunal a également examiné les demandes reconventionnelles de la société cliente. Celle-ci invoquait un préjudice financier correspondant au temps perdu par son dirigeant et un préjudice moral lié au stress d’un contrôle fiscal. Le juge a rejeté ces demandes pour des motifs probatoires distincts. Concernant le préjudice financier, la société cliente produisait un tableau récapitulatif des heures passées. Le tribunal a jugé que ce document, constitué pour les besoins du procès, était une « preuve faite à soi-même et ne peut avoir à lui seul de force probante dans son quantum ». Cette sévérité s’explique par les exigences de la preuve du préjudice économique. Le juge a par ailleurs noté que consacrer du temps à ce dossier était dans l’intérêt propre de la société, indépendamment de son issue. Concernant le préjudice moral, le lien de causalité n’a pas été établi. Le tribunal relève que le contrôle fiscal « ne portait pas uniquement sur les demandes formulées au titre du CII ». La société cliente échoue donc à démontrer que ce préjudice procède directement des manquements de son mandataire. Ces solutions illustrent le contrôle rigoureux des éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle. L’absence de succès du mandat ne suffit pas à caractériser une faute du mandataire engageant sa responsabilité. La société cliente devait prouver un manquement spécifique, un préjudice certain et un lien causal, ce qu’elle n’a pu faire. Le rejet de ces demandes aboutit à un équilibre où aucune partie n’est indemnisée, sanctionnant ainsi l’insuffisance des preuves apportées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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