Tribunal de commerce de Paris, le 23 janvier 2025, n°2023027877

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2025, a été saisi d’une demande en réparation fondée sur l’ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Une société de gardiennage soutenait qu’une rupture commerciale intervenue avec son principal client était brutale. Elle invoquait une relation établie depuis 2007 et une dépendance économique. La société cliente contestait cette ancienneté et la brutalité de la rupture. Les juges ont débouté la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions. Ils ont estimé que la relation commerciale établie durait seulement depuis 2014. Le préavis accordé était jugé suffisant au regard des circonstances. Cette décision précise les conditions d’application de l’ancien texte sur la rupture brutale.

La qualification de relation commerciale établie est soumise à une appréciation restrictive par les juges. Le tribunal rappelle qu’une relation établie doit être “suivie, stable et habituelle”. Elle doit permettre d’“anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité”. Le changement de cocontractant complique cette qualification. Les juges affirment que la poursuite des relations est conditionnée à “la commune intention explicite” des nouvelles parties. La simple reprise factuelle des prestations est insuffisante. En l’espèce, la référence aux contrats initiaux dans la correspondance est écartée. Le tribunal estime qu’il n’est “pas formellement établi” que la société ait voulu reprendre l’ancienneté de la relation initiale. La relation est donc réduite à la période effective d’échanges directs entre les parties, soit quatre ans. Cette analyse restrictive protège la liberté contractuelle. Elle évite d’imputer à un partenaire commercial une ancienneté qu’il n’a pas explicitement acceptée. La sécurité juridique des relations commerciales s’en trouve renforcée.

L’appréciation du caractère brutal de la rupture repose sur une pondération des circonstances concrètes. Le tribunal rappelle le principe de liberté de mettre fin à une relation. La brutalité s’apprécie notamment via “l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée”. Le critère d’ancienneté ne doit pas être appliqué “automatiquement comme un barème”. Il doit être pondéré par d’autres éléments. Les juges retiennent ici la “substituabilité” de l’activité de gardiennage. Ils notent l’existence d’accords conventionnels facilitant la reprise du personnel. Le taux d’emprise du client sur le chiffre d’affaires, bien qu’élevé, est jugé insuffisant. La demanderesse ne prouve pas avoir été contrainte à une exclusivité. Le préavis de six ou trois mois et demi est donc déclaré suffisant pour une relation de quatre ans. Cette approche casuistique est conforme à la jurisprudence. Elle évite une indemnisation systématique fondée sur le seul déséquilibre économique. La décision rappelle que la dépendance économique doit résulter de contraintes imposées par le partenaire.

La solution adoptée consacre une interprétation rigoureuse des conditions de la rupture brutale. Le rejet de la demande d’indemnisation pour les licenciements en découle logiquement. Le tribunal écarte aussi la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la partie perdante. Cette rigueur procédurale accompagne la sévérité substantielle. La portée de la décision est significative pour les secteurs de la sous-traitance. Elle limite les possibilités de succès des petites entreprises face à des donneurs d’ordre puissants. L’exigence d’une intention explicite de poursuivre une ancienne relation peut être difficile à prouver. La pondération des critères laisse une large marge d’appréciation aux juges du fond. Cette souplesse peut générer une insécurité juridique pour les cocontractants. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle restrictive antérieure à l’ordonnance de 2019. Elle illustre la difficulté d’établir une dépendance économique sans élément contraignant. Le droit issu de l’ordonnance, avec la notion de relation commerciale significative, pourrait conduire à des solutions différentes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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