Tribunal de commerce de Paris, le 22 janvier 2025, n°2024030108

Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 22 janvier 2025, a été saisi d’un litige contractuel relatif à un abonnement informatique. La société cliente, une société d’avocats, avait dénoncé le renouvellement du contrat. La société prestataire soutenait la validité de la reconduction tacite et réclamait le paiement de factures impayées. Par assignation du 24 avril 2024, cette dernière saisit le Tribunal des activités économiques de Paris. La société cliente soulève une exception d’incompétence d’attribution, invoquant son statut de société professionnelle régie par la loi du 31 décembre 1990. Le demandeur initial ne s’oppose pas au renvoi devant le tribunal judiciaire. La juridiction doit déterminer si la clause d’élection de for incluse dans le contrat peut écarter la règle de compétence d’attribution édictée par l’article L. 721-5 du code de commerce. Le tribunal déclare l’exception recevable et bien fondée, se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et réserve les autres demandes. Cette décision rappelle avec fermeté le caractère impératif des règles de compétence d’attribution protectrices de certaines professions.

La solution retenue consacre la primauté de la règle légale de compétence sur la volonté des parties. Le tribunal écarte l’effet de la clause attributive de juridiction insérée au contrat. Il motive sa décision par l’application stricte de l’article L. 721-5 du code de commerce. Ce texte disposait que « par dérogation […] et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents » pour connaître des litiges impliquant une société régie par la loi de 1990. Le juge relève que la défenderesse est bien une telle société. Il en déduit que le litige relève nécessairement du tribunal judiciaire. La référence au caractère dérogatoire et à la formule « nonobstant toute disposition contraire » est essentielle. Le tribunal en tire la conséquence logique que la clause contractuelle est inopérante. La volonté des parties ne peut déroger à une règle d’ordre public. La solution est classique et conforme à la jurisprudence constante. Elle protège le cadre juridique spécifique des professions réglementées. L’interprétation est littérale et ne laisse place à aucune ambiguïté.

Cette application stricte mérite cependant une analyse critique au regard des pratiques contractuelles. La décision semble ignorer le principe de sécurité juridique et la force obligatoire du contrat. Les parties avaient pourtant expressément choisi un for. Le juge aurait pu rechercher si la clause était abusive ou disproportionnée. Il n’engage pas cette réflexion. La solution peut paraître rigide dans un contexte commercial. Elle pourrait compliquer la résolution des litiges pour les sociétés concernées. Ces dernières doivent systématiquement contester la compétence du tribunal de commerce. Cela génère des délais et des coûts procéduraux supplémentaires. L’économie du procès n’est pas optimisée. La jurisprudence pourrait évoluer vers une appréciation plus nuancée. Certains auteurs suggèrent de distinguer selon la nature du litige. Un contentieux purement contractuel pourrait tolérer la clause. Mais la position actuelle est claire et protectrice. Elle garantit l’unité de juridiction pour les sociétés professionnelles. Cette sécurité procédurale l’emporte sur la liberté contractuelle.

La portée de l’arrêt est immédiate et pratique pour les professions concernées. Elle confirme l’intangibilité de leur privilège de juridiction. Toute clause contraire dans un contrat est nulle d’inefficacité. Les praticiens doivent en tenir compte dans la rédaction des conventions. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable. La Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de ces règles. L’abrogation de l’article L. 721-5 par l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne modifie pas l’analyse. Le nouveau texte, l’article L. 722-11, reprend une rédaction similaire. La solution demeure donc pleinement applicable. Le renvoi effectué vers le tribunal judiciaire territorialement compétent est également notable. Le tribunal retient le domicile de la société professionnelle. Il écarte le for contractuel pour déterminer la compétence territoriale. Cette approche est cohérente avec la logique d’ensemble. Elle prive d’effet l’ensemble de la clause attributive de juridiction. Le juge affirme ainsi pleinement son pouvoir d’interprétation des règles d’ordre public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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