Tribunal de commerce de Paris, le 17 janvier 2025, n°2024025691

Un prêt consenti sous forme d’avance en compte courant a été octroyé à une société de promotion immobilière. Le remboursement était garanti par deux cautions solidaires. La société bénéficiaire a été placée en redressement judiciaire peu après. La créance a ensuite été cédée. Les cautions n’ayant pas exécuté leurs obligations, la société cessionnaire les a assignées en paiement. Les défendeurs sont demeurés non comparants. Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant le 17 janvier 2025, a accueilli la demande. Il a condamné solidairement les cautions au paiement du principal et des intérêts contractuels. La décision soulève la question de la nature commerciale d’un cautionnement souscrit par un dirigeant pour les besoins de sa société. Elle interroge également sur l’opposabilité de la cession de créance aux cautions et le calcul des intérêts en cas de défaillance.

La solution retenue par le tribunal se fonde sur une application stricte des conventions. Elle confirme la validité des engagements souscrits et leur transmission. Cette rigueur contractuelle mérite une analyse au regard des règles du cautionnement et des effets de la cession.

**I. La confirmation d’un engagement de caution pleinement efficace**

Le tribunal valide en premier lieu la nature commerciale du cautionnement. Il écarte ainsi toute contestation sur la compétence juridictionnelle. L’acte, bien que civil par nature, devient commercial car il « a été donné par le gérant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l’engagement consenti ». Cette qualification, classique en jurisprudence, soumet le litige aux règles du commerce. Elle justifie la compétence du tribunal saisi en vertu d’une clause attributive.

La régularité formelle des engagements est ensuite établie. Le tribunal relève que les signatures des cautions sont apposées sur un acte annexé au contrat de prêt. Il constate aussi la reconnaissance ultérieure de la dette par l’une des cautions. Ces éléments permettent de rejeter toute fin de non-recevoir tirée d’un vice de forme. Ils satisfont aux exigences de l’article 1326 du code civil. La caution personne physique ne peut invoquer le bénéfice de discussion. La solidarité est expressément stipulée. L’obligation des cautions est donc immédiate et pleine.

**II. Les effets inéluctables de la cession et de la défaillance**

La décision consacre ensuite les effets de la cession de créance. La société prêteuse initiale a cédé sa créance à une autre société. Le tribunal note que cette cession a été signifiée au débiteur principal. Cette formalité, prévue à l’article 1324 du code civil, rend l’opération opposable. La caution ne peut s’en prévaloir pour échapper à son engagement. La jurisprudence est constante sur ce point. La cession emporte de plein droit le transfert des accessoires, dont le cautionnement. La caution devient donc débitrice du cessionnaire.

Le calcul des intérêts fait enfin l’objet d’une application littérale du contrat. Le tribunal retient le taux contractuel de douze pour cent l’an. Il le fait courir à compter de la date initiale du prêt, soit le 30 septembre 2019. Cette solution est sévère pour les cautions. Elle ne tient pas compte de l’ouverture d’une procédure collective sur le débiteur principal. Le jugement ne mentionne pas si la créance a été déclarée. Il applique simplement la convention. Cette rigueur s’explique par l’absence de défense des cautions. Elle illustre le principe selon lequel la caution s’oblige aux mêmes conditions que le débiteur principal. La défaillance entraîne ici des conséquences financières substantielles, accrues par le temps écoulé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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