Tribunal de commerce de Paris, le 16 janvier 2025, n°2024081996

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 16 janvier 2025, a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements déposée par une société exerçant une activité d’architecture d’intérieur. La société, dépourvue de salariés, présentait un chiffre d’affaires annuel de 58 120 euros, un passif exigible de 12 905 euros et un actif disponible insignifiant. L’ordre professionnel compétent avait indiqué que la société n’était pas inscrite. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a estimé qu’un redressement était impossible, la société ayant cessé toute activité. Il a donc ouvert une liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question de l’application du régime de la liquidation simplifiée à une société exerçant une activité relevant d’une profession réglementée mais non inscrite à l’ordre. Le tribunal a retenu ce régime en considération des faibles dimensions de l’entreprise et de l’absence d’inscription à l’ordre professionnel. Cette solution mérite une analyse quant à son fondement juridique et quant à ses implications pratiques pour le contrôle des activités réglementées.

**I. Les conditions d’application du régime de liquidation simplifiée**

Le jugement opère une application stricte des critères légaux de la liquidation simplifiée. Le tribunal relève que la société “n’emploie aucun salarié” et que son “chiffre d’affaires annuel s’élève à 58 120,00 euros”. Ces éléments permettent de qualifier l’entreprise comme une très petite entité économique. L’article L. 641-2 du code de commerce prévoit ce régime pour les débiteurs dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inférieurs à des seuils déterminés. La décision démontre ainsi une approche purement arithmétique et objective des conditions d’ouverture. Elle écarte toute appréciation subjective liée à la nature de l’activité pour se fonder sur des données chiffrées. Cette lecture littérale de la loi assure une sécurité juridique certaine pour les praticiens.

La solution adoptée intègre également l’absence d’inscription à l’ordre professionnel comme un élément décisif. Le tribunal prend acte du courrier de l’ordre qui “déclare que la société n’est pas et n’a jamais été inscrite”. Cette circonstance permet de traiter la société comme une entreprise commerciale ordinaire, échappant aux règles spécifiques des professions réglementées. La compétence du Tribunal des activités économiques, définie par la loi du 20 novembre 2023, est ainsi confirmée. En effet, cette juridiction connaît des procédures collectives “quel que soit le statut et l’activité”, à l’exception des professions réglementées du droit. L’absence d’inscription fait sortir l’entreprise du champ des exceptions. Le raisonnement est rigoureux et préserve la spécialisation de la juridiction.

**II. Les implications de la solution pour le contrôle des activités réglementées**

La portée de cette décision est immédiate pour le traitement des entreprises en difficulté exerçant sans titre. En ouvrant une liquidation simplifiée, le tribunal organise une dissolution rapide et peu coûteuse de la structure. Il fixe “à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée”. Cette célérité est adaptée à une entreprise sans activité et sans actif. Elle permet une libération économique efficace. Toutefois, la décision se limite strictement aux aspects civils et commerciaux de la liquidation. Elle ne se prononce pas sur l’exercice illégal de la profession d’architecte. Le tribunal judiciaire cantonne son office à la procédure collective, laissant à d’autres instances le soin de sanctionner l’usurpation de titre éventuelle.

La valeur de ce jugement réside dans sa clarté, mais elle appelle une réflexion sur les limites du contrôle. En effet, la solution pourrait indirectement faciliter la disparition d’une entreprise exerçant illégalement une profession réglementée, sans que cette illégalité ne soit juridiquement qualifiée dans le cadre de la procédure. Le risque est une forme d’impunité économique. La décision illustre la séparation des contentieux. Elle rappelle que la procédure collective a pour finalité principale le traitement collectif du passif et non la répression des infractions professionnelles. Cette approche est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté. Elle garantit une liquidation efficace sans préjudice pour les créanciers, tout en laissant aux autorités de contrôle le soin d’engager les actions nécessaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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