Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°J2024000721

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025, statue sur une demande de fixation de créance au passif d’une société en liquidation. Une entreprise de bâtiment avait réalisé des travaux pour une société de restauration. Un devis avait été accepté pour un montant total de 130 394,11 euros hors taxes. Des acomptes furent versés, mais le solde demeura impayé. La société de restauration, ayant ouvert son établissement avant réception, invoqua des désordres pour justifier le non-paiement. Une ordonnance d’injonction de payer fut rendue, puis une opposition formée. La société de restauration fut ensuite placée en liquidation judiciaire. Le prestataire assigna le liquidateur pour voir sa créance fixée au passif. Le tribunal devait déterminer si le solde des travaux était dû malgré l’absence de réception formelle et l’exploitation anticipée des lieux par le maître d’ouvrage. Les juges accueillent la demande du prestataire et fixent sa créance au passif. Cette décision précise les effets de l’exploitation des travaux non réceptionnés sur l’exigibilité du prix.

L’arrêt consacre d’abord une présomption de réception tacite par l’exploitation des lieux. Le tribunal relève que le dirigeant de la société débitrice a exprimé sa satisfaction quant aux travaux lors d’un constat d’huissier. Il note surtout que l’établissement était en activité, le personnel œuvrant en cuisine et les toilettes étant fonctionnelles. Pour les juges, cet élément est décisif. Ils estiment que la société a « commencé à exploiter son établissement dans les délais avant même la réception des travaux ». Dès lors, elle « ne peut donc reprocher » au prestataire que ses prestations aient pu perturber l’exploitation. Cette analyse opère un renversement de la charge de la preuve. L’exploitation commerciale des ouvrages vaut acceptation de ceux-ci, rendant inopérantes les réserves ultérieures. Le tribunal écarte ainsi le grief fondé sur des désordres supposés, faute de justificatifs produits. L’exécution anticipée du contrat par le bénéficiaire emporte satisfaction implicite.

La solution affirme ensuite le principe de bonne foi dans l’exécution contractuelle face à des manœuvres dilatoires. Le jugement constate que le défendeur a fait intervenir d’autres entreprises de sa propre initiative. Il souligne qu’il « ne peut en faire grief » au demandeur. Le refus de payer le solde, couplé à l’exploitation des travaux, est analysé comme une mauvaise foi contractuelle. Le tribunal « dit que la société Little Miss Geisha représentée par son liquidateur […] n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ». Cette qualification juridique, fondée sur l’article 1103 du code civil, justifie la condamnation. La décision rappelle que la procédure collective ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une telle créance certaine, liquide et exigible. Elle confirme ainsi l’ordonnance d’injonction de payer et fixe la créance au passif. La sanction de la mauvaise foi permet de préserver l’équilibre contractuel.

Cette analyse jurisprudentielle renforce la sécurité juridique des entrepreneurs du BTP. Elle s’inscrit dans une ligne déjà tracée par la Cour de cassation, pour laquelle la prise de possession d’un ouvrage peut valoir réception tacite. La chambre commerciale a ainsi jugé que « la prise de possession d’un ouvrage par le maître de l’ouvrage, en l’absence de réserves expresses, vaut réception de celui-ci » (Cass. com., 13 février 2019, n°17-23.855). Le Tribunal des activités économiques de Paris applique ce principe avec rigueur. Il en étend la portée au cas où l’exploitation commerciale précède la réception. Cette solution prive le maître d’ouvrage de la faculté de différer son paiement tout en tirant profit des travaux. Elle prévient les comportements stratégiques consistant à invoquer des réserves formelles pour éluder ses obligations pécuniaires. La décision protège ainsi la trésorerie des artisans et petites entreprises.

La portée de l’arrêt doit néanmoins être nuancée au regard des spécificités procédurales. Le défendeur était non comparant, ce qui a pu influencer l’appréciation des pièces. Le tribunal a fondé sa conviction sur un constat d’huissier particulièrement détaillé et favorable au demandeur. Dans une instance contradictoire, la discussion des réserves techniques aurait pu être plus approfondie. La solution repose aussi sur l’idée que l’exploitation démontre l’absence de griefs sérieux. Cette présomption pourrait être contestée si des vices cachés apparaissaient ultérieurement. Le jugement n’exclut pas une action en garantie distincte. Il se limite à trancher l’exigibilité du solde du prix à la date des faits. La fixation au passif en liquidation n’éteint pas non plus d’éventuels recours pour malfaçons. La décision assure donc une protection immédiate au créancier sans préjuger de responsabilités futures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture