Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°J2024000681

Le Tribunal de commerce de Paris, statuant le 15 janvier 2025, a eu à connaître d’une demande en fixation de créance dans le cadre d’une procédure collective. Une banque, créancière d’une société en liquidation judiciaire, sollicitait l’admission au passif de deux créances issues de contrats de prêt. La société débitrice, défaillante, n’a présenté aucune défense. Le tribunal a joint les instances et, après examen des stipulations contractuelles et des mises en demeure, a fixé le montant de la créance. Il a ainsi tranché la question de l’exigibilité et de la liquidation d’une créance bancaire en présence d’une déchéance du terme et d’une procédure collective ouverte postérieurement à l’assignation initiale.

**La régularité procédurale de la fixation de la créance**

Le tribunal a d’abord assuré la régularité formelle de l’instance, condition essentielle en matière collective. La reprise de l’instance à l’encontre du liquidateur fut ordonnée conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce. Le jugement relève que “la BANQUE PALATINE a assigné le mandataire judiciaire de la société HARMONY PROMOTION en intervention forcée” et a déclaré sa créance. Cette régularisation était nécessaire après le jugement d’ouverture du 17 juillet 2024. Par ailleurs, la jonction des deux instances fut prononcée pour une instruction commune. Le tribunal a aussi constaté la non-comparution de la société débitrice. Il applique l’article 472 du code de procédure civile, statuant “par jugement réputé contradictoire” sur le fondement du dossier du demandeur. Cette approche garantit l’efficacité procédurale tout en préservant les droits de la défense, la partie défaillante s’étant privée de contester les faits allégués.

**La reconnaissance d’une créance certaine, liquide et exigible**

Le cœur de la décision réside dans la qualification de la créance. Le tribunal a examiné les contrats et les manquements du débiteur pour vérifier l’exigibilité. Les stipulations contractuelles prévoyaient une déchéance du terme en cas de défaut de paiement. Le tribunal “constate que la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée en respectant les formes et délais légaux et stipulations contractuelles”. Cette vérification est cruciale car elle conditionne l’exigibilité anticipée du capital. La banque a produit une série de mises en demeure, établissant la persistance des impayés. Le tribunal en déduit que la créance est certaine et liquide. Il fixe son montant avec précision, incluant principal, échéances impayées et intérêts de retard au taux contractuel majoré. La décision opère ainsi une liquidation détaillée, ordonnant l’inscription au passif de sommes distinctes. Elle valide également des indemnités contractuelles, comme celle pour “commission de garantie de l’État”. Le raisonnement s’appuie sur la force obligatoire du contrat, rappelant que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. La créance est donc rendue exigible avant l’ouverture de la procédure collective, ce qui est déterminant pour son admission au passif.

**La sécurisation des droits du créancier en période suspecte**

Cette décision illustre l’importance du formalisme pour les créanciers avant l’ouverture d’une procédure collective. La banque a diligenté des mises en demeure en bonne et due forme, matérialisant le défaut. Le tribunal en fait la preuve décisive. Il écarte ainsi tout risque de requalification en créance postérieure à jugement d’ouverture. La fixation judiciaire de la créance a une portée pratique immédiate. Elle permet son inscription au passif et sa participation possible au dividende. La validation des clauses de déchéance et de majoration d’intérêts renforce la sécurité contractuelle. Les créanciers sont incités à agir promptement et avec rigueur procédurale. La décision rappelle que l’ouverture d’une liquidation n’interrompt pas nécessairement l’exigibilité des créances nées antérieurement. Elle confirme la jurisprudence constante sur la nécessité d’une créance liquide et exigible. L’absence de contestation du débiteur facilite l’admission, mais le tribunal procède néanmoins à un contrôle substantiel des pièces. Cette approche protège à la fois les intérêts du créancier et l’égalité des créanciers dans la procédure collective.

**Les limites du contrôle juridictionnel en l’absence de débat**

La valeur de la décision doit être nuancée par son contexte procédural. Le défaut de comparution limite le débat contradictoire. Le tribunal statue sur le fondement d’un dossier unilatéral. Son contrôle, bien que réel, ne peut être approfondi comme en cas de contradiction. La validation d’indemnités contractuelles, comme celle de résiliation, n’est pas discutée au regard d’un éventuel abus. La jurisprudence antérieure, notamment de la Cour de cassation, impose pourtant un contrôle de proportionnalité des clauses pénales. Le tribunal se contente de constater la conformité aux stipulations. Cette approche est pragmatique mais pourrait être critiquée si la clause s’avérait manifestement excessive. Par ailleurs, la décision ne traite pas du sort des intérêts postérieurs au jugement d’ouverture. Elle fixe le taux applicable mais renvoie au juge-commissaire l’inscription définitive. Cette répartition des rôles entre juridiction civile et organes de la procédure collective est classique. Elle assure cependant une sécurité juridique au créancier en lui donnant un titre exécutoire. La décision remplit ainsi sa fonction principale : trancher rapidement une contestation pour permettre la poursuite de la liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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