Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°J2023000038

Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025, statue sur une action en responsabilité délictuelle engagée par l’unique actionnaire indirect d’une société propriétaire d’un navire de plaisance. Ce navire, construit par un chantier naval, a subi une perte totale suite à la rupture de son mât. L’actionnaire demande réparation d’un préjudice de jouissance personnel, distinct du préjudice de la société. Les défenderesses opposent une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et invoquent des clauses limitatives de responsabilité issues du contrat de vente. Le tribunal, après avoir reconnu l’existence d’un vice caché dans la conception du gréement et une faute du capitaine, retient la responsabilité partielle du constructeur. Il admet la recevabilité de l’action de l’actionnaire et condamne le constructeur à indemniser son préjudice personnel. Cette décision soulève la question de l’articulation entre la responsabilité contractuelle et délictuelle à l’égard d’un tiers, ainsi que la définition du préjudice personnel d’un associé.

La solution retenue par le tribunal repose sur une application combinée des principes gouvernant l’intérêt à agir du tiers et l’opposabilité des clauses contractuelles. D’une part, le juge estime que l’actionnaire démontre un intérêt à agir personnel et direct. Il relève que ce dernier « détient indirectement la totalité du capital » de la société propriétaire et « prétend être le seul bénéficiaire de l’utilisation du navire ». Un préjudice personnel est ainsi allégué. D’autre part, le tribunal écarte l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité du contrat de vente à l’encontre de l’actionnaire. Il se fonde sur une jurisprudence selon laquelle « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel […] peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ». Toutefois, il applique une autre règle selon laquelle, entre professionnels de spécialité différente, une telle clause ne saurait être opposée au vendeur réputé de mauvaise foi. Le constructeur ne peut donc s’en prévaloir. La responsabilité délictuelle du constructeur est ainsi engagée sur le fondement du vice caché, sans que les limitations contractuelles ne fassent obstacle.

La portée de cette décision est notable en matière de droit des sociétés et de responsabilité civile. Le tribunal affirme avec netteté le principe de la réparation autonome du préjudice d’un associé. Il rappelle que « la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé […] est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct ». En l’espèce, le préjudice de jouissance, qualifié de privation du « plaisir de naviguer dans un certain confort et avec un bateau exempt de vices », est jugé distinct de la perte patrimoniale de la société. Cette analyse préserve l’autonomie de la personne de l’associé et évite une dilution de son préjudice moral dans celui de la personne morale. Elle peut encourager les actionnaires, notamment uniques, à agir directement pour la réparation de leurs souffrances morales liées à un sinistre affectant le patrimoine social. La décision opère ainsi une distinction ferme entre les sphères patrimoniales et extrapatrimoniales.

La valeur de l’arrêt mérite cependant discussion quant à la méthode d’évaluation du préjudice retenue. Le tribunal, après avoir défini théoriquement un préjudice d’agrément distinct, procède à une évaluation forfaitaire. Il limite la durée du préjudice à deux ans et l’évalue à « 5% du prix du navire par an ». Cette méthode, bien que pratique, présente un caractère arbitraire. Elle semble indexer le préjudice moral sur la valeur vénale du bien, établissant une proportionnalité discutable entre le prix et la souffrance endurée. Une appréciation in concreto, tenant compte de l’usage effectif et de l’attachement particulier du demandeur, aurait pu être préférée. Par ailleurs, la solution concernant l’inopposabilité des clauses limitatives mérite examen. Le tribunal applique une jurisprudence protectrice de l’acheteur professionnel face à un vendeur de mauvaise foi. L’extension de ce raisonnement au tiers actionnaire, qui n’est pas partie au contrat, est audacieuse. Elle assure une protection efficace à la victime mais pourrait être perçue comme contournant l’économie du contrat initial. La décision équilibre ainsi des intérêts contradictoires en privilégiant la réparation du préjudice personnel sur la sécurité des conventions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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