Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°J2023000031

Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’un litige complexe né du défaut de paiement d’une société. Plusieurs prêts avaient été accordés à cette société, garantis par divers engagements de deux cautions solidaires et par des nantissements. La défaillance du débiteur principal a entraîné une cascade de recours entre la banque créancière, les deux cautions et un tiers lié par une promesse de reprise de cautionnement. Les juges ont dû trancher les demandes croisées en responsabilité et en garantie. La question de droit principale réside dans l’étendue des recours entre cofidéjusseurs lorsque la dette a été partiellement acquittée via la réalisation de sûretés autres que le cautionnement. Le tribunal a rejeté la demande en responsabilité contre la banque, a admis un recours entre les cautions sur le fondement d’une intention commune de partage et a condamné le tiers promettant sur le terrain contractuel.

**Le rejet de l’obligation de loyauté dans le choix des sûretés**

Le tribunal écarte la faute du créancier dans la mise en œuvre des garanties. Le demandeur reprochait à la banque un manque de loyauté pour avoir actionné uniquement les sûretés qu’il avait fournies. Les juges rappellent le principe de liberté du créancier. Ils citent la jurisprudence selon laquelle « sauf fraude ou abus, le créancier qui bénéficie d’une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d’obtenir le paiement de sa créance ». Aucun élément ne démontre ici une telle fraude. La banque, après réalisation du nantissement, n’avait plus de créance envers cette caution pour le premier prêt. L’absence de préjudice certain est également relevée. Cette solution affirme la sécurité des opérations de crédit. Elle conforte la position du créancier, maître de sa stratégie de recouvrement. La protection des cautions ne passe pas par une obligation de mise en œuvre concurrente des sûretés. Elle réside dans la sanction des comportements frauduleux, non établis en l’espèce.

**L’admission d’un recours entre garants fondé sur l’intention commune de partage**

La décision étend le bénéfice de la division aux sommes payées via des nantissements. La caution ayant réglé une somme supérieure à sa part via la réalisation de son nantissement réclame le surplus à sa cofidéjusseur. Le tribunal lui donne raison. Il interprète les conventions pour dégager une « commune intention des parties ». La symétrie des engagements révèle la volonté de « supporter à parts égales le coût d’une défaillance du débiteur principal ». Les juges estiment que les nantissements ne constituent pas un engagement distinct mais un renforcement des garanties. Ils appliquent par analogie l’article 2310 du code civil sur le recours entre cautions. La solution est novatrice. Elle dépasse le texte qui ne vise que la caution ayant « acquitté la dette ». Ici, le paiement est intervenu via une sûreté réelle. La décision unifie le régime des recours entre garants. Elle assure une répartition équitable de la charge en se fondant sur l’économie générale des conventions. Cette approche téléologique favorise la solidarité effective entre co-obligés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture