Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°J2023000031

Le Tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025, statue sur un litige complexe né du défaut de paiement d’une société. Cette dernière avait bénéficié de deux prêts bancaires garantis par plusieurs sûretés personnelles et réelles consenties par deux cofidéjusseurs. La défaillance du débiteur principal a entraîné une cascade de recours entre la banque créancière, les cautions solidaires et un tiers ayant promis de reprendre l’engagement de l’une d’elles. Le tribunal est ainsi amené à trancher plusieurs questions relatives à l’exécution des contrats de cautionnement, au recours entre cofidéjusseurs et à la stipulation pour autrui. Il rejette la demande en responsabilité contre la banque au motif que « sauf fraude ou abus, le créancier qui bénéficie d’une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d’obtenir le paiement de sa créance ». En revanche, il admet un recours entre les garants fondé sur leur commune intention de supporter à parts égales la défaillance, et condamne en conséquence le tiers promettant sur le fondement d’une stipulation pour autrui irrévocable.

Le jugement consacre d’abord le principe de la liberté du créancier dans le choix des sûretés à mettre en œuvre, en en précisant les limites. Il écarte la responsabilité de la banque, assignée pour manquement à un devoir de loyauté. Le tribunal rappelle la jurisprudence constante selon laquelle le créancier dispose d’un libre choix. Il cite un arrêt de la Cour de cassation établissant que « sauf fraude ou abus, le créancier qui bénéficie d’une pluralité de sûretés ne commet pas de faute ». La décision applique strictement ce principe. Elle estime que la caution poursuivie ne démontre ni fraude ni abus dans la stratégie de recouvrement. Le créancier avait privilégié la réalisation du nantissement constitué par l’une des cautions. Cette solution protège l’efficacité des garanties consenties. Elle évite de paralyser le créancier en lui imposant une procédure de recouvrement simultané contre tous les garants. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue. Le tribunal prend soin de vérifier l’absence de comportement frauduleux ou abusif. Il opère ainsi un contrôle in concreto des circonstances de l’espèce. Cette approche assure un équilibre entre l’efficacité du recouvrement et la protection des cautions contre d’éventuels abus. La solution est conforme à la sécurité juridique des opérations de crédit.

Le jugement procède ensuite à une interprétation téléologique des engagements pour fonder un recours entre cofidéjusseurs incluant les sûretés réelles. Le tribunal accueille la demande de la caution ayant payé au-delà de sa part contre son cofidéjusseur. Pour ce faire, il interprète la commune intention des parties. Il relève « la parfaite symétrie des sûretés accordées » et en déduit la volonté de « supporter à parts égales le coût d’une défaillance ». Cette interprétation, fondée sur l’article 1188 du code civil, lui permet d’étendre le recours de l’article 2310. Ce texte n’ouvre classiquement le recours qu’à « la caution qui a acquitté la dette ». Le tribunal estime que les nantissements constituent un « renforcement des garanties » et non un engagement distinct. Le paiement via la réalisation de ce nantissement vaut donc acquittement de la dette au sens de l’article 2310. Cette analyse constructive vise à réaliser l’équité contractuelle. Elle empêche qu’un cofidéjusseur supporte seul la charge du défaut grâce à une sûreté réalisée plus rapidement. La solution pourrait influencer la rédaction future des actes de garantie. Elle invite les praticiens à préciser explicitement l’articulation entre les différentes sûretés et la répartition de la charge entre garants.

La décision assure enfin l’effectivité des stipulations pour autrui en matière de reprise d’engagement. Le tribunal condamne le tiers ayant promis de reprendre un cautionnement. Il qualifie cet engagement de stipulation pour autrui au profit de la caution initiale. Il applique les articles 1205 et 1206 du code civil. La caution, bénéficiaire, a accepté la stipulation en assignant le promettant. Le tribunal en déduit l’irrévocabilité de l’engagement. Il rejette l’exception d’inexécution soulevée par le promettant. Ce dernier invoquait le défaut de paiement du prix de cession des actions lié à l’opération. Le tribunal estime que cette question relève d’une autre instance. Il dissocie ainsi clairement les deux relations contractuelles. Cette analyse garantit l’autonomie de la stipulation pour autrui. Elle en renforce l’efficacité comme instrument de garantie dans les opérations de cession. La caution bénéficiaire peut s’en prévaloir directement sans être affectée par les litiges entre le stipulant et le promettant. La décision sécurise donc ce mécanisme, souvent utilisé dans la pratique des garanties d’actif et de passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture