Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°2024057418
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement dirigée contre une caution personnelle et solidaire. La caution, présidente et unique associée d’une société débitrice, n’a pas honoré son engagement suite à la défaillance de cette dernière et à son placement en liquidation judiciaire. La partie demanderesse, une banque, invoquait la force obligatoire des contrats de prêt et de caution. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, est demeurée non comparante. Le tribunal, après avoir examiné les éléments produits, s’est déclaré incompétent territorialement et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision soulève la question de l’office du juge en matière de compétence territoriale et celle des conséquences procédurales de la non-comparution d’une partie.
Le tribunal a d’abord rigoureusement exercé son pouvoir d’office concernant la compétence territoriale. L’article 77 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale lorsque le défendeur ne comparaît pas. Le jugement rappelle que “madame [W] est domiciliée à [Localité 4] dans le département 93”. En conséquence, le tribunal “se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny”. Cette application stricte des règles de compétence d’attribution illustre le caractère d’ordre public de ces règles. Le juge ne peut se fonder sur la seule volonté des parties, même implicite par la non-comparution, pour se déclarer compétent. Son office est ici de vérifier la régularité de sa propre saisine. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui protège le droit du défendeur, même absent, à être jugé par son juge naturel. Elle rappelle que la procédure civile française accorde une importance primordiale aux règles de compétence, garanties fondamentales d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, la décision démontre les limites de l’examen du fond en l’absence de la partie défenderesse. L’article 472 du code de procédure civile permet au juge de statuer “sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur”. Toutefois, il ne peut faire droit à la demande que s’il l’estime “régulière, recevable et bien fondée”. En l’espèce, après s’être déclaré incompétent, le tribunal n’a pas examiné le bien-fondé des demandes au principal. Il a en revanche statué sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en affirmant qu’“il n’y a pas lieu à application”. Cette décision sur les frais irrépétibles, intervenue après le déclinatoire de compétence, peut surprendre. Elle semble indiquer que le juge conserve un pouvoir d’appréciation sur certaines demandes accessoires, même après s’être reconnu incompétent sur le principal. Cette approche pourrait être discutée, car elle risque de complexifier la procédure et d’imposer à la partie un examen partiel de ses prétentions par un juge incompétent. La logique procédurale commanderait peut-être un renvoi global de l’affaire, y compris sur les demandes accessoires, devant le juge territorialement compétent.
La portée de ce jugement est principalement procédurale. Il constitue une application rigoureuse des textes organisant la compétence et les effets de la non-comparution. Sa valeur réside dans le rappel salutaire du rôle actif du juge pour assurer le respect des règles de procédure, indépendamment de l’attitude des parties. Cette vigilance est essentielle pour préserver les droits de la défense, surtout lorsque le défendeur ne présente pas de contradiction. La solution adoptée concernant les frais irrépétibles mérite cependant une attention particulière. Elle pourrait inciter les demandeurs à formuler systématiquement une telle requête accessoire, même devant un juge incompétent, dans l’espoir d’obtenir une décision partiellement favorable. Une harmonisation jurisprudentielle sur ce point précis serait souhaitable pour garantir une sécurité juridique optimale et éviter toute fragmentation du litige entre plusieurs juridictions.
Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement dirigée contre une caution personnelle et solidaire. La caution, présidente et unique associée d’une société débitrice, n’a pas honoré son engagement suite à la défaillance de cette dernière et à son placement en liquidation judiciaire. La partie demanderesse, une banque, invoquait la force obligatoire des contrats de prêt et de caution. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, est demeurée non comparante. Le tribunal, après avoir examiné les éléments produits, s’est déclaré incompétent territorialement et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision soulève la question de l’office du juge en matière de compétence territoriale et celle des conséquences procédurales de la non-comparution d’une partie.
Le tribunal a d’abord rigoureusement exercé son pouvoir d’office concernant la compétence territoriale. L’article 77 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office son incompétence territoriale lorsque le défendeur ne comparaît pas. Le jugement rappelle que “madame [W] est domiciliée à [Localité 4] dans le département 93”. En conséquence, le tribunal “se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny”. Cette application stricte des règles de compétence d’attribution illustre le caractère d’ordre public de ces règles. Le juge ne peut se fonder sur la seule volonté des parties, même implicite par la non-comparution, pour se déclarer compétent. Son office est ici de vérifier la régularité de sa propre saisine. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui protège le droit du défendeur, même absent, à être jugé par son juge naturel. Elle rappelle que la procédure civile française accorde une importance primordiale aux règles de compétence, garanties fondamentales d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, la décision démontre les limites de l’examen du fond en l’absence de la partie défenderesse. L’article 472 du code de procédure civile permet au juge de statuer “sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur”. Toutefois, il ne peut faire droit à la demande que s’il l’estime “régulière, recevable et bien fondée”. En l’espèce, après s’être déclaré incompétent, le tribunal n’a pas examiné le bien-fondé des demandes au principal. Il a en revanche statué sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en affirmant qu’“il n’y a pas lieu à application”. Cette décision sur les frais irrépétibles, intervenue après le déclinatoire de compétence, peut surprendre. Elle semble indiquer que le juge conserve un pouvoir d’appréciation sur certaines demandes accessoires, même après s’être reconnu incompétent sur le principal. Cette approche pourrait être discutée, car elle risque de complexifier la procédure et d’imposer à la partie un examen partiel de ses prétentions par un juge incompétent. La logique procédurale commanderait peut-être un renvoi global de l’affaire, y compris sur les demandes accessoires, devant le juge territorialement compétent.
La portée de ce jugement est principalement procédurale. Il constitue une application rigoureuse des textes organisant la compétence et les effets de la non-comparution. Sa valeur réside dans le rappel salutaire du rôle actif du juge pour assurer le respect des règles de procédure, indépendamment de l’attitude des parties. Cette vigilance est essentielle pour préserver les droits de la défense, surtout lorsque le défendeur ne présente pas de contradiction. La solution adoptée concernant les frais irrépétibles mérite cependant une attention particulière. Elle pourrait inciter les demandeurs à formuler systématiquement une telle requête accessoire, même devant un juge incompétent, dans l’espoir d’obtenir une décision partiellement favorable. Une harmonisation jurisprudentielle sur ce point précis serait souhaitable pour garantir une sécurité juridique optimale et éviter toute fragmentation du litige entre plusieurs juridictions.