Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°2023062381

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire contre deux cautions personnes physiques. Ces dernières avaient garanti les prêts consentis à une société en difficulté. Les défendeurs opposaient la nullité de leurs engagements au titre de l’article L. 332-1 du code de la consommation, invoquant leur caractère manifestement disproportionné. Le tribunal a accueilli leurs moyens et débouté la banque de ses demandes. Cette décision offre l’occasion d’analyser le contrôle judiciaire du cautionnement disproportionné et les obligations pesant sur le créancier professionnel.

**Le renforcement du contrôle judiciaire de la disproportion par l’exigence d’une investigation diligente**

Le juge procède à une appréciation concrète et rétrospective de la disproportion. Il rappelle que le caractère manifestement disproportionné doit s’apprécier « à la date de conclusion de l’acte ». Pour l’une des cautions, qui produisait un avis d’impôt attestant de revenus nuls pour l’année des engagements, le tribunal constate aisément la disproportion, la banque n’ayant « pas produit pour [lui] de fiche de patrimoine ». L’absence de documentation de la part du créancier suffit à valider la preuve apportée par la caution. Le contrôle est ainsi strict et favorable à la partie faible.

L’examen de la situation de la seconde caution illustre un durcissement des obligations du créancier. Le tribunal relève que la fiche patrimoniale signée par l’emprunteur contenait une « erreur manifeste quant à la non-déclaration de l’endettement ». Il en déduit qu’ »il appartenait alors à [la banque] de vérifier l’exactitude de ces déclarations ». Cette analyse impose au créancier professionnel un devoir d’investigation actif au-delà du simple recueil d’informations. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une vérification des déclarations de la caution, mais le présent jugement en précise l’étendue. Une incohérence interne au document, comme une charge mensuelle élevée non reliée à un emprunt déclaré, déclenche cette obligation. Le créancier ne peut se contenter d’une signature certifiant la sincérité des renseignements. Sa passivité est sanctionnée par l’inopposabilité du cautionnement. Cette solution consacre une lecture protectrice de l’article L. 332-1, faisant peser sur le banquier une charge probatoire accrue.

**La confirmation d’une répartition probatoire rigoureuse au bénéfice de la caution personne physique**

La décision applique avec rigueur les règles de charge de la preuve. Le tribunal rappelle que « la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution ». Cette position est classique. Les défendeurs ont satisfait à cette obligation en produisant des documents fiscaux et des contrats de prêt. Le juge opère ensuite un renversement de la charge de la preuve concernant l’exception de retour à meilleure fortune. Il souligne que la banque « ne démontre pas non plus un retour à meilleure fortune à la date d’appel de la caution, alors que la charge de la preuve lui incombe ». Cette répartition est essentielle. Elle place le créancier dans l’obligation de prouver un élément positif, souvent difficile à établir, pour pouvoir se prévaloir du contrat. Cette mécanique probatoire constitue un garde-fou efficace contre l’exécution d’engagements excessifs.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique bancaire. Elle invite les établissements de crédit à mettre en place un contrôle renforcé et documenté de la cohérence des fiches patrimoniales. Une simple anomalie interne peut désormais entraîner la nullité de la garantie. Le jugement s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des cautions personnes physiques, refusant de les lier par des engagements écrasants. Il rappelle que la sanction de la disproportion n’est pas une simple faculté pour le juge, mais une obligation lorsque les conditions légales sont remplies, et ce même à l’encontre d’un créancier ayant partiellement formalisé son analyse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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