Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°2023062381

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025, a été saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire contre deux cautions personnes physiques. La société débitrice principale avait bénéficié de deux prêts garantis par ces engagements. Après la défaillance de la société et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, la banque a recherché la responsabilité des cautions. Celles-ci ont opposé la nullité de leurs engagements au titre de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, invoquant leur caractère manifestement disproportionné. Le tribunal a accueilli leurs défenses et débouté la banque de ses demandes. Cette décision offre l’occasion d’analyser le contrôle rigoureux du juge sur l’appréciation de la disproportion du cautionnement et la répartition de la charge de la preuve qui en découle.

Le tribunal rappelle d’abord les conditions strictes d’application du texte protecteur. L’article L. 332-1 du code de la consommation, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le juge précise que « la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution ». L’appréciation de ce caractère se fait donc à la date de conclusion de l’acte. Pour la première caution, le tribunal constate qu’elle « était, à l’époque, sans ressource ni actif financier ». Il relève la production d’un « avis d’impôt établi en 2021 sur ses revenus 2020, qui atteste un revenu fiscal nul pour l’année 2020 ». Face à cette démonstration, la banque ne produit « aucun document supportant son analyse des capacités financières ». L’absence de vérification par le créancier est ainsi sévèrement sanctionnée. Pour la seconde caution, le tribunal analyse une fiche patrimoniale remplie par l’intéressé. Il y relève une « erreur manifeste quant à la non-déclaration de l’endettement ». Il en déduit qu’ »il appartenait alors à [la banque] de vérifier l’exactitude de ces déclarations ». Le juge reconstitue ensuite la situation réelle en s’appuyant sur le contrat de prêt immobilier produit, révélant des revenus mensuels « voisins du SMIC » et un actif net insuffisant. La disproportion est ainsi établie pour les deux engagements cumulés. Le raisonnement démontre une exigence accrue envers le créancier professionnel, tenu d’une obligation active de vérification des déclarations de la caution.

La décision précise ensuite les conséquences de la disproportion constatée et les conditions d’une éventuelle régularisation. Le texte prévoit une exception : le créancier peut néanmoins se prévaloir du cautionnement si « le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Le tribunal rappelle que « la charge de la preuve lui incombe » pour démontrer ce « retour à meilleure fortune ». En l’espèce, la banque ne rapporte aucune preuve d’une amélioration substantielle de la situation patrimoniale des cautions à la date de l’appel. Cette carence entraîne l’anéantissement définitif de la garantie. Le jugement opère ainsi une distinction nette entre les deux moments clés du régime : la conclusion et l’exécution. La charge de la preuve initiale pèse sur la caution, mais elle est facilement remplie par la production de documents fiscaux. Une fois la disproportion établie, le fardeau de la preuve se renverse intégralement pour la phase de régularisation. Le créancier doit alors démontrer positivement une capacité nouvelle de la caution. Cette interprétation est conforme à l’objectif protecteur de la disposition. Elle prive le créancier de tout bénéfice du doute et le contraint à une investigation approfondie avant la signature. La solution insiste sur le rôle préventif de la règle. Elle sanctionne l’attitude passive d’un établissement bancaire qui se contenterait de recueillir des déclarations sans les contrôler. La portée de la décision est significative dans le contexte des engagements des dirigeants de petites entreprises. Elle rappelle que la qualité de dirigeant n’exclut pas la protection en tant que caution personne physique. Le juge procède à une analyse concrète et in concreto de la situation, refusant toute présomption de solvabilité liée à la fonction. Cette jurisprudence restrictive pour les créanciers pourrait inciter à un renforcement des procédures internes d’octroi de crédit. Elle pourrait également orienter la pratique vers la recherche de garanties alternatives ou l’exigence de documents justificatifs plus complets. Le contrôle strict exercé par le tribunal des activités économiques de Paris s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme visant à protéger la caution non professionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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