Tribunal de commerce de Paris, le 15 janvier 2025, n°2022027022

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 janvier 2025, statue sur une action en paiement engagée par un factor contre son débiteur cédé. Le litige porte sur l’identification et l’exigibilité d’une créance cédée, issue d’une situation de travaux. Le débiteur cédé conteste la validité de la cession et oppose des compensations liées à des manquements contractuels du cédant. Le tribunal rejette ces arguments et condamne le débiteur au paiement, mais retient le montant révisé de la créance.

Le factor et le débiteur cédé étaient liés par une convention d’affacturage. Le cédant, une entreprise de travaux, a rétrocédé au factor les créances nées d’un marché de construction. Après l’ouverture d’une procédure collective contre le cédant, le factor a assigné le débiteur cédé en paiement d’une situation de travaux. Ce dernier a contesté l’identification de la créance cédée et son exigibilité, invoquant des malfaçons. Le tribunal de commerce avait renvoyé l’affaire en mise en état. Le Tribunal des activités économiques de Paris statue en première instance.

La question de droit est double. Elle concerne d’abord la validité de la cession d’une créance professionnelle lorsque l’acte comporte des imperfections formelles. Elle porte ensuite sur les conditions d’opposabilité des exceptions au factor, notamment la compensation avec une créance née de manquements du cédant. Le tribunal valide la cession malgré des erreurs matérielles. Il rejette ensuite la compensation, faute de déclaration au passif de la procédure collective du cédant. La solution consacre une application protectrice du formalisme allégé de l’affacturage.

**I. La validation d’une cession de créance malgré des imperfections formelles**

Le tribunal écarte les griefs relatifs à l’identification de la créance cédée. Il applique avec souplesse le formalisme de l’article L. 313-27 du code monétaire et financier. La décision protège ainsi la sécurité des transactions financières.

**A. L’application souple des exigences d’identification du bordereau**

Le débiteur cédé soutenait que la créance était mal identifiée. L’acte de cession mentionnait une facture du 30 mars, non la situation de travaux du 31 mars. Le tribunal estime que « la différence relevée (…) entre la date de la créance indiquée (…) et celle figurant sur la (…) situation de travaux litigieuse (…) relevant manifestement d’une erreur matérielle ». Cette erreur ne compromet pas le caractère probant des documents. Le juge relève aussi que la case « Situations » était cochée sur le formulaire générique. Il en déduit que « c’est bien la créance liée à la situation n°4 (…) qui a été cédée ». L’interprétation est téléologique et pragmatique. Elle vise à assurer l’effectivité de la cession malgré une imperfection rédactionnelle. La solution est conforme à l’esprit du texte qui simplifie les formalités. Elle sécurise la position du factor en privilégiant la réalité économique sur le formalisme strict.

**B. La consécration de l’antériorité de la créance sur l’acte de cession**

Le débiteur arguait de l’antériorité de la situation de travaux sur l’acte de cession. Le tribunal rappelle que l’article L. 313-27 CMF rend la cession opposable dès la date du bordereau, « quelle que soit la date de naissance (…) des créances ». L’antériorité de la créance est donc sans incidence sur la validité de l’opération. Le juge précise que cette cession « s’inscrivait par ailleurs dans le cadre plus large de la cession du marché dans son ensemble ». Cette analyse conforte la validité de la cession globale. Elle permet de rattacher la créance litigieuse à un ensemble contractuel clairement identifié. La solution est logique au regard de la pratique de l’affacturage. Elle évite de remettre en cause des cessions pour un simple décalage de dates. La sécurité juridique des opérations de financement en sort renforcée.

**II. Le rejet des exceptions du débiteur fondé sur la discipline des procédures collectives**

Le tribunal examine ensuite le bien-fondé de la demande de paiement. Il écarte les moyens de défense du débiteur cédé. Sa motivation s’appuie sur une application stricte des règles de la compensation en matière collective.

**A. L’impossibilité d’une compensation non déclarée au passif de la liquidation**

Le débiteur cédé invoquait des manquements du cédant pour refuser le paiement. Il prétendait à une compensation légale. Le tribunal rappelle le principe issu du droit des procédures collectives. « La créance née, avant le jugement d’ouverture, de l’exécution défectueuse (…) ne peut se compenser (…) qu’à la condition que ce dernier ait déclaré cette créance (…) au passif ». Le débiteur ne justifie pas d’une telle déclaration. La compensation est donc impossible. Le juge relève aussi l’absence de chiffrage précis des retenues opérées. Le débiteur « se dispense de préciser et détailler le coût des retards et des malfaçons allégués ». Cette carence probatoire achève de ruiner son argumentation. La solution est rigoureuse. Elle protège le factor des risques liés à l’insolvabilité du cédant. Elle rappelle la discipline imposée aux créanciers du cédant en procédure collective.

**B. L’adaptation du montant de la condamnation à la créance certaine**

Le factor demandait le paiement du montant initial de la situation de travaux. Le tribunal constate l’existence d’une situation modifiée, produite par le demandeur lui-même. Cette pièce « constitue une créance certaine ». Le juge estime que les calculs du factor « sont fondés sur de simples déductions ». Ils « ne permettent aucunement d’établir que la créance alléguée (…) est certaine ». En conséquence, le tribunal « retient que le (factor) ne peut se prévaloir que du montant (…) tel qu’établi par la situation n°4 modifiée ». La condamnation est donc prononcée pour ce montant réduit. Cette rigueur probatoire tempère la protection accordée au factor. Elle démontre que le juge exerce un contrôle effectif sur l’existence de la créance. Le factor ne bénéficie pas d’une présomption de validité absolue. Il doit prouver le montant exact de ce qui est dû. L’équilibre entre les parties est ainsi préservé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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