Tribunal de commerce de Nîmes, le 5 février 2025, n°2024R00106

Le Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a rendu une ordonnance le cinq février deux mille vingt-cinq. Un entrepreneur individuel demandait le paiement de factures impayées par une société cliente. Il sollicitait une provision sur cette créance ainsi que des dommages-intérêts. La société défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Le juge des référés a rejeté l’intégralité des demandes. La question se posait de savoir si, en l’absence de contestation sérieuse de la part du débiteur, une créance insuffisamment établie pouvait donner lieu à l’octroi d’une provision. Le juge a refusé d’accorder une provision, estimant que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement établie. Cette décision rappelle les exigences probatoires en matière de provision et souligne les limites du pouvoir du juge des référés face à une créance incertaine.

**L’exigence d’une créance certaine pour l’octroi d’une provision**

L’article 873 du code de procédure civile permet au juge des référés d’allouer une provision. Cette faculté est subordonnée à une condition essentielle. L’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. Le juge des référés applique ici strictement ce critère. Il relève plusieurs carences dans la preuve apportée par le demandeur. L’ordonnance mentionne « l’incohérence des chiffres mentionnés, l’absence de facture comportant des dates d’émission, l’absence de justificatifs de l’échéancier présenté ». Ces éléments conduisent le juge à constater que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement établie ». La créance n’est pas certaine.

Le non-comparoir du défendeur ne dispense pas le demandeur de son fardeau probatoire. Le juge relève que la société « n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce ». Cette absence ne vaut pas acquiescement. Le juge des référés doit toujours vérifier le bien-fondé apparent de la demande. Il exerce un contrôle minimal mais réel. La décision précise que les documents présentés « ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence de faire droit à la demande ». Le caractère non sérieusement contestable de la créance doit être objectivement constaté. Il ne se déduit pas de la seule défaillance procédurale de la partie adverse.

**Le rejet corrélatif des demandes accessoires**

Le défaut de preuve sur la créance principale entraîne nécessairement le rejet des autres demandes. Le juge refuse d’examiner la demande de dommages-intérêts. Il motive ce refus par un enchaînement logique. « La preuve de la créance n’étant pas apportée, il n’y a pas lieu d’examiner des dommages et intérêts ». L’indemnisation d’un préjudice lié à l’inexécution suppose en effet l’établissement préalable de l’obligation inexécutée. Cette solution est d’une parfaite orthodoxie juridique. Elle évite de scinder l’examen d’une demande unique fondée sur un contrat dont l’existence même n’est pas suffisamment établie.

Le juge rejette également l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision est cohérente avec le rejet du fond de la demande. L’allocation de frais irrépétibles vise à compenser partiellement les frais exposés pour la défense de ses droits. Elle est généralement refusée à la partie succombante. Le demandeur, dont les prétentions sont intégralement rejetées, est donc condamné aux dépens. Cette solution complète le dispositif en appliquant les conséquences procédurales de l’échec de l’action. Elle confirme que l’ensemble des demandes formées en référé étaient prématurées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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