Tribunal de commerce de Nice, le 3 février 2025, n°2023F00774

Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 3 février 2025, a été saisi d’un litige contractuel entre un syndicat de copropriétaires et son locataire. Ce dernier exploitait des installations de radiotéléphonie sur le toit-terrasse de l’immeuble. Le litige porte sur des travaux de modification réalisés par le locataire pour le déploiement de la technologie 5G, sans autorisation préalable du bailleur. Le syndicat demandait la remise en état des lieux, une astreinte et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance du 21 novembre 2023, une première demande en référé avait été déclarée irrecevable. Le Tribunal de commerce de Nice, statuant au fond, a fait droit aux principales demandes du syndicat. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 10 avril 2025, a déclaré l’appel irrecevable. La question est de savoir dans quelle mesure l’exécution unilatérale de travaux modifiant l’assiette contractuelle constitue une inexécution fautive justifiant une condamnation à la remise en état et à réparation. Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle du locataire et l’a condamné aux diverses réparations sollicitées, tout en modérant le montant de l’astreinte et des indemnités.

**L’affirmation d’une violation caractérisée des obligations contractuelles**

Le tribunal constate d’abord une inexécution des stipulations du bail. Il relève que le locataire “a procédé, sans autorisation préalable du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, à la modification des installations”. Cette exécution unilatérale est jugée contraire aux clauses contractuelles. L’article 8 du bail autorisait certes des modifications, mais à la condition expresse qu’elles soient “compatibles, tant avec la configuration générale des lieux, qu’avec les stipulations de l’article 1er”. Or, le tribunal retient que les travaux ont “entraîné une augmentation de la superficie de l’emprise au sol sur la terrasse”. Cette extension physique excède le cadre défini par l’article 1, lequel délimitait précisément les emplacements loués. L’interprétation stricte du contrat conduit ainsi à sanctionner tout empiètement sur de nouveaux espaces. Le tribunal estime que l’autorisation de modifier la “station radiotéléphonique” ne saurait inclure une occupation supplémentaire du bien loué. Cette analyse restrictive protège le consentement du bailleur. Elle garantit que toute évolution significative de l’usage fasse l’objet d’un nouvel accord. La solution s’inscrit dans le respect du principe de bonne foi contractuelle posé par les articles 1103 et 1104 du Code civil. Elle rappelle que la liberté d’adaptation d’un contrat par une partie seule trouve une limite dans les stipulations convenues.

La qualification de cette inexécution permet ensuite d’ordonner la remise en état. Le tribunal ordonne de “remettre les lieux loués en conformité avec les stipulations du contrat” et de procéder au “retrait de toutes les extensions réalisées abusivement”. Cette sanction vise à rétablir l’équilibre contractuel initial. Elle est présentée comme la conséquence logique de la violation constatée. Le juge exerce ici son pouvoir d’injonction pour assurer l’exécution en nature de l’obligation. La solution est classique en matière de bail lorsque les travaux du preneur altèrent la substance de la chose louée. Elle témoigne d’une approche conservatrice du lien contractuel. Le tribunal privilégie le retour à l’état antérieur plutôt qu’une compensation par équivalent. Cette décision protège efficacement l’intégrité du patrimoine immobilier du bailleur. Elle peut toutefois sembler rigide face aux nécessités d’évolution technique d’une activité. Le déploiement de nouvelles technologies de télécommunication implique souvent des adaptations matérielles. Le refus de toute souplesse interprétative pourrait freiner ces modernisations. La sécurité juridique prévaut ici sur les considérations d’utilité économique.

**La sanction modérée d’un comportement procédural abusif**

La qualification de résistance abusive permet une condamnation complémentaire. Le tribunal retient que “l’attitude adoptée par la société HIVORY semble refléter une volonté de retarder ou de compliquer inutilement le règlement du litige”. Il applique la notion jurisprudentielle de résistance abusive, définie comme le fait de persister à refuser une demande légitime malgré des éléments objectifs attestant de son bien-fondé. Cette faute procédurale est distincte de l’inexécution contractuelle initiale. Elle sanctionne la conduite du débiteur dans le déroulement du litige. Le tribunal fonde sa décision sur l’absence d’information préalable et le refus de régularisation. Il en déduit une “volonté de retarder” qui caractérise l’abus. Cette appréciation in concreto laisse une large marge d’appréciation au juge du fond. Elle lui permet de pénaliser les stratégies dilatoires. La somme allouée au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive est toutefois réduite de moitié par rapport à la demande initiale. Le tribunal modère les prétentions en fixant le montant à 4 000 euros. Cette modération illustre le contrôle exercé sur l’indemnisation du préjudice moral ou économique lié à la procédure. Le juge opère un bilan entre la faute caractérisée et l’étendue réelle du préjudice subi.

Le pouvoir d’aménagement de l’astreinte et des délais d’exécution confirme cette recherche de proportionnalité. Le tribunal rejette l’astreinte de 3 000 euros par jour comme “disproportionnée”. Il lui substitue une astreinte de 1 000 euros par jour après un délai de grâce de soixante jours. Le juge adapte ainsi la contrainte à l’objectif poursuivi : garantir une “remise en état rapide” sans être confiscatoire. L’octroi d’un délai pour s’organiser avec l’opérateur technique reconnaît les contraintes pratiques du défendeur. Cette modulation témoigne d’un équilibre entre l’impératif d’exécution et les réalités de fait. Le tribunal use de son pouvoir souverain d’appréciation pour individualiser la sanction. Il évite ainsi qu’une condamnation théoriquement justifiée ne devienne inapplicable ou excessivement punitive. Cette approche pragmatique tempère la rigueur de la condamnation au fond. Elle assure une exécution effective de la décision tout en préservant une certaine équité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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