Tribunal de commerce de Nice, le 22 janvier 2025, n°2025L00077

Le Tribunal de commerce de Paris, statuant le 22 janvier 2025, a été saisi d’une requête aux fins de prononcer la liquidation judiciaire d’une société. Le mandataire judiciaire, également requérant, soutenait l’absence de tout projet de redressement. Il demandait également l’application de la procédure de liquidation simplifiée. Le ministère public et le juge commissaire émettaient un avis favorable. Le tribunal a fait droit à ces demandes. Il a prononcé la liquidation et ordonné le recours à la procédure simplifiée. La décision soulève la question des conditions de mise en œuvre de cette procédure dérogatoire. Le juge retient son application dès le jugement d’ouverture, considérant les circonstances de l’espèce. Cette solution mérite une analyse attentive quant à son fondement et à sa portée.

**I. Le constat d’une situation justifiant une procédure accélérée**

Le jugement opère d’abord un constat d’échec irrémédiable. La société « ne présente aucune perspective de redressement et n’est pas en mesure d’élaborer un projet de plan ». Cette absence totale de perspective légitime le prononcé de la liquidation judiciaire. Le tribunal valide ainsi l’impossibilité de poursuivre l’activité. Ce constat est essentiel pour la suite de la procédure.

Il ouvre ensuite la voie à un traitement simplifié. Le juge estime que « les conditions visées à l’article R 644-1 du code de commerce sont remplies ». Le texte prévoit cette procédure lorsque l’actif est manifestement insuffisant. L’appréciation de cette condition relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le tribunal l’exerce en considération des éléments du dossier.

**II. La consécration d’une gestion pragmatique de la liquidation**

La décision organise une réalisation rapide de l’actif. Elle ordonne que « le liquidateur procèdera dans les trois mois… à la vente de gré à gré des biens ». Ce délai impératif traduit la volonté d’une liquidation expéditive. La vente de gré à gré est privilégiée pour sa célérité. La vente aux enchères n’intervient qu’à titre subsidiaire.

Elle restreint parallèlement le contrôle des créances. Le tribunal décide qu’ »il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile ». Cette mesure allège considérablement les formalités. Elle évite des expertises longues et coûteuses pour un actif réduit. L’économie de temps et de frais est ainsi recherchée au profit des créanciers.

Le choix d’une liquidation simplifiée dès l’ouverture révèle une approche pragmatique. Le juge anticipe l’issue inéluctable de la procédure. Il adapte le cadre processuel à la réalité économique constatée. Cette gestion anticipée et rationalisée correspond à l’objectif de célérité. Elle permet une clôture plus rapide de la procédure.

Cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance favorable à l’efficacité. Les tribunaux usent largement de cette procédure lorsque la situation le permet. Elle évite l’alourdissement inutile d’une liquidation classique. La solution paraît pleinement justifiée par l’absence d’actif substantiel. Elle préserve l’essence du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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