Tribunal de commerce de Nice, le 20 janvier 2025, n°2024F00310

Le Tribunal de commerce de Nice, par jugement du 20 janvier 2025, a eu à connaître d’un litige opposant une société organisatrice de salons à une société hôtelière. La première reprochait à la seconde d’avoir utilisé, pour promouvoir son propre événement, le visuel d’une affiche dont elle revendiquait la propriété intellectuelle. La défenderesse soutenait l’irrecevabilité de l’action et contestait son implication. Les juges ont déclaré la demande recevable et, retenant la reproduction non autorisée de l’affiche, ont condamné la société hôtelière à payer des dommages et intérêts. La décision tranche ainsi la question de la réparation du préjudice résultant de l’utilisation non consentie d’une création graphique par un tiers. Elle retient la responsabilité de l’exploitant commercial dès lors que l’usage litigieux est lié à son établissement.

**La caractérisation d’un usage fautif d’une création visuelle**

Le jugement établit d’abord la recevabilité de l’action en responsabilité. La défenderesse arguait de son absence de lien avec l’affiche apposée devant son hôtel. Les juges relèvent que l’établissement concerné est bien un « établissement toujours en activité au sein de » la société défenderesse et que l’affiche « était disposée à l’entrée » de celui-ci. Cette simple localisation suffit à écarter l’exception d’irrecevabilité. Le raisonnement implique que l’exploitant d’un fonds de commerce assume la responsabilité des actes de promotion accomplis dans le cadre de son exploitation. Il ne peut s’exonérer par une simple dénégation.

Le tribunal caractérise ensuite l’acte de contrefaçon. Il s’appuie sur un constat d’huissier comparant les affiches. Il en ressort que « ces visuels sont très similaires, que le thème est identique « Le salon du Vintage », que la typographie d’écriture est aussi identique ». La preuve de la propriété intellectuelle est apportée par une facture relative à la « création d’un visuel ». La défenderesse, qui « ne s’explique pas quant aux faits reprochés », ne contredit pas ces éléments. La décision déduit de ce silence une admission des faits. Elle valide ainsi une preuve par comparaison et présomption pour établir la reproduction illicite. L’originalité de la création, présumée, n’est pas discutée.

**L’évaluation limitée du préjudice commercial subi**

La décision reconnaît un préjudice mais en modère l’indemnisation. La demanderesse sollicitait cinquante mille euros pour la confusion créée et le profit tiré de sa notoriété. Le tribunal alloue seulement deux mille cinq cents euros. Cette somme modeste contraste avec l’ampleur des prétentions initiales. Le jugement ne motive pas explicitement ce quantum. On peut inférer que les juges estiment le préjudice réel limité. L’événement concurrentiel était ponctuel et localisé. La preuve d’un préjudice commercial substantiel, comme une baisse de fréquentation ou une dilution de l’image de marque, n’est pas rapportée. L’indemnisation semble couvrir le préjudice moral et l’atteinte au droit de propriété intellectuelle.

La fixation des frais irrépétibles suit la même logique d’équilibre. Le tribunal accorde la somme de deux mille cinq cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il rejette la demande reconventionnelle pour procédure abusive. Cette répartition des charges procédurales sanctionne le comportement de la partie perdante. Elle récompense aussi la partie victorieuse pour les frais exposés, sans pourtant entériner l’intégralité de ses prétentions. La solution témoigne d’un pouvoir souverain d’appréciation. Les juges du fond opèrent une pondération entre la faute établie et les conséquences dommageables réellement démontrées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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